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29/05/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006962899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1963, JURITEXT000006962899



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006962899
Date de la décision : 29/05/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - ENFANTS MAJEURS - ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES - CARACTERE DE L'OBLIGATION - OBLIGATION RECIPROQUE ENTRE EPOUX - EFFET

L'OBLIGATION, POUR UN PERE, DE PARTICIPER AUX FRAIS D'ENTRETIEN DE SON ENFANT, QUI POURSUIT DES ETUDES COMMENCEES PENDANT SA MINORITE, S'ANALYSE NON SEULEMENT EN UNE OBLIGATION ENVERS L'ENFANT QUI, PARVENU A SA MAJORITE, PEUT EN INVOQUER, SEUL, LE BENEFICE, MAIS EGALEMENT EN UNE OBLIGATION RECIPROQUE ENTRE EPOUX PERMETTANT A CELUI D'ENTRE EUX, QUI EN A ASSUME LA CHARGE ENTIERE DE RECOURIR CONTRE SON CONJOINT, POUR LA PART LUI INCOMBANT COMPTE TENU DE SES RESSOURCES. UN PERE NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR MAINTENU LA PENSION ALIMENTAIRE ATTRIBUEE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION A LA MERE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN QUI VENAIT D'ATTEINDRE SA MAJORITE ET QUI POURSUIVAIT SES ETUDES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006962899, Bull. civ.N° 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 405

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006962899
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