SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - RESPONSABILITE - ACTION - PRESCRIPTION - DELAI - ARTICLE 17 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 - APPLICATION - PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AYANT AGI, NON EN TANT QU'ADMINISTRATEUR, MAIS EN VERTU D'UN MANDAT SPECIAL (NON)
EN L'ETAT D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME PAR L'ACHETEUR D'UN TERRAIN VENDU PAR LE PRESIDENT, ES QUALITES DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE ET FAUSSEMENT DECLARE LIBRE DE TOUTE HYPOTHEQUE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LA PRESCRIPTION ABREGEE EDICTEE PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 NE POUVAIT ETRE OPPOSEE, DES LORS QU'IL RESSORT DE SES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE PERSONNELLE REPROCHEE N'A PAS ETE COMMISE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, MAIS DANS UNE OPERATION PARTICULIERE, POUR LAQUELLE L'INTERESSE REPRESENTAIT LA SOCIETE, NON EN TANT QU'ADMINISTRATEUR, MAIS EN VERTU D'UN MANDAT SPECIAL, LES DEUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET MANDATAIRE SPECIAL N'ETANT, EN L'ESPECE, NULLEMENT INSEPARABLES.
Décision attaquée : DECISION (type)