1ER LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT COMME CAUSES DE DIVORCE, DIVERSES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE MARI S'EST MONTRE VIOLENT A L'EGARD DE LA FEMME, JUGENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LE GRIEF INVOQUE PAR LE MARI, QUI REPROCHAIT A SA FEMME D'AVOIR INTERROMPU UNE GROSSESSE, N'AVAIT PAS DEPOUILLE DE LEUR CARACTERE FAUTIF LES VIOLENCES RETENUES CONTRE LUI.
2EME EN SE REFERANT AUX RESSOURCES DES EPOUX ET EN FIXANT LA PENSION D'APRES CELLE DONT AVAIT BENEFICIE LA FEMME AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, LE JUGE DU FOND INDIQUE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QU'IL S'AGIT DE LA PENSION PREVUE PAR L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, QUI, COMME CELLE RESULTANT DE L'ARTICLE 212, EST EN PROPORTION DES RESSOURCES DES CONJOINTS.
3EME LA PENSION ACCORDEE A L'EPOUX INNOCENT EN VERTU DE L'ARTICLE 301, PARAGRA1HE 1 EST SOUMISE AUX REGLES PRESCRITES EN MATIERE D'ALIMENTS ; CEUX-CI NE SONT ACCORDES QUE DANS LA PROPORTION DU BESOIN DE CELUI QUI LES RECLAME ET DE LA FORTUNE DE CELUI QUI LES DOIT. LES JUGES NE PEUVENT DONC ALLOUER UNE TELLE PENSION TOUT EN CONSTATANT QU'AUCUN RENSEIGNEMENT N'ETAIT FOURNI SUR LES RESSOURCES DES EPOUX.
Décision attaquée : DECISION (type)