SERVITUDES - FONDS SERVANT - OBLIGATIONS - INDIVISIBILITE - PORTEE - FONDS REUNI AU FONDS SERVANT
SI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE CIVIL, LORSQUE L'HERITAGE A LA CHARGE DUQUEL LA SERVITUDE A ETE ETABLIE VIENT A ETRE DIVISE, ELLE RESTE DUE PAR CHAQUE PORTION, CETTE INDIVISIBILITE NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE FAIRE SUPPORTER LA SERVITUDE, PAR VOIE D'EXTENSION, A DES FONDS QUE LE PROPRIETAIRE DE L'HERITAGE ASSUJETTI Y AURAIT ULTERIEUREMENT REUNIS.
Décision attaquée : DECISION (type)