DOMAINE PUBLIC - LITTORAL - CONCESSION D'UN DROIT D'ENDIGAGE - DESTRUCTION DES DIGUES - RECONSTITUTION PAR UN TIERS - DROIT DE PROPRIETE DE L'ANCIEN CONCESSIONNAIRE (NON)
LA DOMANIALITE PUBLIQUE DE LA ZONE DE TERRAINS EXPOSEE AUX MOUVEMENTS DES MAREES RESULTE DE SA SUBMERSION PERIODIQUE PAR LES EAUX ET NE DOIT SON CARACTERE, EXCLUSIF DE TOUTE APPROPRIATION PRIVEE, QU'A UN PHENOMENE NATUREL, INDEPENDANT DE TOUTE OPERATION ADMINISTRATIVE DE DELIMITATION. LES JUGES DU FOND VIOLENT DONC LES TEXTES QUI DEFINISSENT LES BORDS ET RIVAGES DE LA MER, LORSQU'ETANT SAISIS, PAR LES DESCENDANTS D'UN ANCIEN CONCESSIONNAIRE D'UN DROIT D'ENDIGAGE, D'UNE ACTION EN REVENDICATION DE PARCELLES DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE AYANT RETABLI LES DIGUES DETRUITES DEPUIS LONGTEMPS PAR UN RAZ DE MAREE, ILS Y FONT DROIT AU MOTIF QUE LE DROIT DE PROPRIETE DES DEMANDEURS AURAIT SUBSISTE, ALORS QU'EN REALITE CE DROIT AVAIT DISPARU DU FAIT DE LA SUBMERSION DES PARCELLES LITIGIEUSES ET FAUTE PAR LEUR AUTEUR D'AVOIR REMIS EN OEUVRE LE DROIT D'ENDIGAGE DANS LES DELAIS LEGAUX OU CONVENTIONNELS.
Décision attaquée : DECISION (type)