MANDAT - REVOCATION - ABUS - ASSURANCES - COURTIER - COURTIER CHARGE D'ENCAISSER LES PRIMES - RETRAIT RETROACTIF DE LA PROCURATION
SAISIE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EN SUITE DE LA RUPTURE D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES CHARGEAIT UN COURTIER LIBRE D'ENCAISSER LES PRIMES ET DE PRELEVER SUR CELLES-CI SES PROPRES COMMISSIONS, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE EN CONSTATANT QUE LE CARACTERE SUBSTANTIEL DES AVANTAGES ET BENEFICES TIRES PAR LE MANDANT DE L'ACTIVITE DE SON MANDATAIRE PERMET D'AFFIRMER QUE LE MANDAT A ETE CONCLU DANS L'INTERET RECIPROQUE DES PARTIES ET EN RELEVANT QUE LA VOLONTE DE REORGANISATION ET DE REFORME (DE LA SOCIETE) SE NUANCE DE BRUTALITE EN RAISON DU CARACTERE RETROACTIF DONNE AU RETRAIT DE PROCURATION AU RISQUE DE FAIRE PESER SUR LE COURTIER LES SOUPCONS LES PLUS SERIEUX D'INDELICATESSE, CES CONSTATATIONS CARACTERISANT LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE MANDANTE.
Décision attaquée : DECISION (type)