Synthèse
Formation :
Chambre commercialeNuméro d'arrêt : JURITEXT000006962615
Date de la décision :
28/05/1963Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
Commerciale
Analyses
1ER ENTREPRISE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE - PLURALITE D'ENTREPRENEURS - INOBSERVATION PAR L'UN D'EUX DES DELAIS IMPARTIS - PREJUDICE CAUSE AUX AUTRES - CONVENTION - INTERPRETATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.
1ER NE FAIT QU'INTERPRETER SOUVERAINEMENT LA CONVENTION DES PARTIES, L'ARRET QUI DECLARE QUE LES CLAUSES DU MARCHE DE TRAVAUX, QUI REGLENT LES RAPPORTS ENTRE CHACUN DES ENTREPRENEURS ET LE MAITRE DE L'OEUVRE, N'IMPOSENT NULLEMENT A CE DERNIER UNE OBLIGATION DE GARANTIE ENVERS LES CO-CONTRACTANTS DU CHEF DES ENTREPRENEURS QUI NE RESPECTENT PAS LES DELAIS IMPARTIS.
2EME OBLIGATION - EXECUTION - RETARD - OBLIGATION DE PAYER - DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES - MAUVAISE FOI - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.
2EME EN EXECUTION DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN MATIERE COMMERCIALE, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, LES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DU RETARD SE REDUISENT AUX INTERETS MORATOIRES, SAUF MAUVAISE FOI DU DEBITEUR. LES JUGES DU FOND SE PRONONCENT SOUVERAINEMENT SUR LES FAITS ET CIRCONSTANCES CONSTITUTIFS DE LA MAUVAISE FOI.
Références :
Décision attaquée : DECISION (type)
Publications
Proposition de citation :
Cass. Com., 28 mai. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006962615, Bull. civ.N° 258Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 258
Origine de la décision
Date de l'import :
14/10/2011Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006962615