1ER LE SEUL EFFET RETROACTIF DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ETANT LIMITE AUX INSTANCES EN COURS ET LE RELEVE DE FORCLUSION DE SON ARTICLE 9 NE S'ADRESSANT PAS AUX LOCATAIRES QUI, SOUS L'EMPIRE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ONT DEJA FAIT STATUER D'UNE MANIERE DEFINITIVE SUR LEURS PRETENTIONS, IL S'ENSUIT QU'UN LOCATAIRE QUI A OBTENU PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE LA FIXATION DE SON INDEMNITE D'EVICTION ANTERIEUREMENT A LA LOI PRECITEE NE SAURAIT S'EN PREVALOIR POUR INTRODUIRE UNE NOUVELLE INSTANCE TENDANT AUX MEMES FINS.
2EME DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR RECLAMAIT UNE NOUVELLE EVALUATION D'UNE INDEMNITE D'EVICTION DEJA FIXEE PAR DES DECISIONS DEFINITIVES ET QU'ILS ONT RETENU QUE SON ACTION DENOTAIT UN ESPRIT DE CHICANE, UN ENTETEMENT DERAISONNABLE, UNE LEGERETE EXCESSIVE ET QUE LE CARACTERE MANIFESTEMENT ABUSIF ET PREJUDICIABLE D'UNE NOUVELLE PROCEDURE VOUEE D'AVANCE A UN ECHEC CONSTITUAIT UNE FAUTE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS QU'ILS ONT PRONONCEE A L'ENCONTRE DE L'APPELANT.
Décision attaquée : DECISION (type)