TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - TAUX DU RESSORT - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE - DECISION SUR LE TOUT EN DERNIER RESSORT
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE BIEN QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DEPASSAT LE TAUX DE SA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES LORS QUE, D'UNE PART, LE POURVOI NE CONTESTE PAS L'APPRECIATION DES JUGES D'APPEL SELON LAQUELLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17, ALINEA 5 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT SI SEULE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, DEPASSE SA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT.
Décision attaquée : DECISION (type)