RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - INJURES - INJURES ECRITES - ENVOI D'UNE LETTRE - ABSENCE DE PUBLICITE - EFFET
CELUI QUI RECOIT UNE LETTRE PRIVEE CONTENANT DES DIFFAMATIONS ET INJURES REPRIMEES PAR L'ARTICLE R 26, 11EME DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 MODIFIANT LE CODE PENAL, A LA FACULTE DE DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE MORAL QU'IL SUBIT DE CE FAIT, MEME SI CETTE LETTRE N'A RECU AUCUNE PUBLICITE. LE JUGE D'INSTANCE SAISI D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL A RAISON D'UNE LETTRE QUI, QUALIFIANT UN TIERS DE TRISTE SIRE, AJOUTAIT A L'ADRESSE DU DESTINATAIRE : JE VOIS QUE VOUS ETES FAIT POUR VOUS ENTENDRE, PEUT ADMETTRE QUE CES EXPRESSIONS, QUI CONSTITUAIENT LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE, AVAIT ATTEINT LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DANS SON HONNEUR, BIEN QU'ELLES N'EUSSENT FAIT L'OBJET D' AUCUNE PUBLICITE ET QUE, PAR SUITE, ELLES LUI AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE MORAL DONT IL ETAIT FONDE A OBTENIR REPARATION.
Décision attaquée : DECISION (type)