RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - VEHICULE DOUBLE OBLIQUANT A GAUCHE - FAUTES RECIPROQUES DES CONDUCTEURS
SAISIS D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PAR UN AUTOMOBILISTE DONT LA VOITURE EST ENTREE EN COLLISION AVEC UN CAMION QUI LE PRECEDAIT ET EFFECTUAIT, AU MOMENT OU IL SE PROPOSAIT DE LE DEPASSER, UN VIRAGE POUR EMPRUNTER UNE VOIE SECONDAIRE SUR LA GAUCHE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE SI L'AUTOMOBILISTE AVAIT, EN PRINCIPE, LE DROIT D'EFFECTUER UN DEPASSEMENT A HAUTEUR DU DEBOUCHE D'UN CHEMIN SECONDAIRE, LE FEU CLIGNOTANT ALLUME PAR LE CAMIONNEUR A L'APPROCHE DE LA BIFURCATION, LUI FAISAIT OBLIGATION DE RALENTIR SA VITESSE BIEN QUE ROULANT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION ET QUE, DES LORS, SA RESPONSABILITE SE TROUVAIT ENGAGEE DANS LA MEME PROPORTION QUE CELLE DU CAMIONNEUR, RECONNAISSENT PAR DE TELS MOTIFS, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DE L'AUTOMOBILISTE ET LE DOMMAGE.
Décision attaquée : DECISION (type)