1ER LES JUGES DU FOND PEUVENT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE D'UNE DECISION DE RELAXE INTERVENUE AU PROFIT DE L'ACQUEREUR DE BIENS VOLES POURSUIVI POUR RECEL, CONDAMNER CELUI-CI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU PROPRIETAIRE DES BIENS, DES LORS QU'AYANT RELEVE QUE L'ABSENCE D'UNE FAUTE PENALE N'EST PAS EXCLUSIVE D'UNE FAUTE CIVILE D'IMPRUDENCE OU DE LEGERETE, ET QUE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL NE PROTEGE QUE LE POSSESSEUR DE BONNE FOI, ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACHAT DEMONTRAIENT L'IMPRUDENCE ET LA LEGERETE DE L'ACQUEREUR, ET ESTIME QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA QUALITE DE POSSESSEUR DE BONNE FOI, SANS POUR AUTANT RETENIR A SON ENCONTRE LA MAUVAISE FOI RESULTANT DE LA CONNAISSANCE PRECISE QUE L'OBJET QU'IL ACHETAIT PROVENAIT D'UN DELIT.
2EME LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE SUSCEPTIBLE DE DONNER DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL PROCEDE D'UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. N'EST DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A UNE PARTIE AU MOTIF QU'ELLE A ETE ATTRAITE A TORT DANS LA PROCEDURE CE QUI LUI A CAUSE UN DOMMAGE EN LA CONTRAIGNANT A DES FRAIS ET EN LUI OCCASIONNANT DES SOUCIS.
Décision attaquée : DECISION (type)