La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006962891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1963, JURITEXT000006962891



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006962891
Date de la décision : 27/05/1963
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301, ALINEA 1 DU CODE CIVIL) - CONSTATATIONS NECESSAIRES - CONFRONTATION DES RESSOURCES DU DEBITEUR AUX BESOINS DU CREANCIER

LA PENSION ALLOUEE PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, BIEN QU'AYANT SON FONDEMENT DANS LA REPARATION DU PREJUDICE, ACCORDEE A L'EPOUSE DIVORCEE POUR LA PERTE DU DROIT DE SECOURS AUQUEL ELLE POUVAIT PRETENDRE DURANT LE MARIAGE, EST SOUMISE A TOUTES LES REGLES PRESCRITES EN MATIERE D'ALIMENTS. LES JUGES DU FOND DOIVENT DONC CONFRONTER LES RESSOURCES DU DEBITEUR AUX BESOINS DU CREANCIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006962891, Bull. civ.N° 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 384

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006962891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award