1ER L'ARRET QUI PRONONCE LA NULLITE D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE, POUR INSANITE D'ESPRIT, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QUE, SANS INVOQUER LA CAPTATION, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE COMPORTEMENT DE LA TESTATRICE AVAIT CHANGE BRUSQUEMENT A LA SUITE D'UN BOMBARDEMENT, QU'ELLE AVAIT ENSUITE VECU DANS UNE SALETE REPOUSSANTE, QU'ELLE ETAIT INCAPABLE DE REGLER SES PLUS PETITES DEPENSES ET DE RECONNAITRE LES MEMBRES DE SA FAMILLE, QU'ILS Y ONT VU LA MANIFESTATION CONTINUE D'UN AFFAIBLISSEMENT DES FACULTES MENTALES DE L'INTERESSEE, EQUIVALENT A UNE PERTE D'INTELLIGENCE, IDENTIQUE A CELUI QUI A MOTIVE PAR LA SUITE SON INTERDICTION, ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA PERMANENCE DE CET ETAT NOTOIRE PERMETTAIT DE PRESUMER, DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI, SON INSANITE D'ESPRIT A L'EPOQUE DE LA REDACTION DU TESTAMENT LITIGIEUX.
2EME L'ARRET INFIRMATIF QUI, APRES AVOIR PRONONCE L'ANNULATION D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE POUR INSANITE D'ESPRIT, CONDAMNE LE LEGATAIRE DESIGNE DANS CE TESTAMENT, NON POUR ABUS DE PROCEDURE, MAIS POUR SA RESISTANCE A LA DEMANDE DE L'ADVERSAIRE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA FAUTE DU DEFENDEUR ET DE CEUX QUI S'ETAIENT ASSOCIES A SES MANOEUVRES POUR INSPIRER CE TESTAMENT AU DE CUJUS.
Décision attaquée : DECISION (type)