PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - CONDITIONS D'APPLICATION - POSSESSION DU SOL POUR SON PROPRE COMPTE - ENTREPRENEUR AYANT OBTENU LA CESSION D'UN CHANTIER SANS L'ACCORD DU MAITRE DE L'OUVRAGE (NON)
L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL SUPPOSE QUE LES PLANTATIONS, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES ONT ETE FAITS PAR UN TIERS POSSESSEUR POUR SON PROPRE COMPTE. C'EST DONC PAR UNE FAUSSE APPLICATION DE CE TEXTE, QU'A LA SUITE DE LA CESSION DE L'ENTREPRISE GENERALE D'UN CHANTIER INTERVENUE SANS L'ACCORD DU MAITRE DE L'OUVRAGE, LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE CELUI-CI EST TENU DE PAYER A L'ENTREPRENEUR AYANT EXECUTE LES TRAVAUX LA VALEUR DES MATERIAUX EMPLOYES ET LE PRIX DE LA MAIN D'OEUVRE, ALORS QUE CE DERNIER N'A JAMAIS ETE EN POSSESSION DU SOL ET A AGI POUR LE COMPTE D'AUTRUI.
Décision attaquée : DECISION (type)