1ER SI LES MENTIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU NOM, A LA PROFESSION ET AU DOMICILE DES PARTIES, LE SONT A PEINE DE NULLITE, AUCUN TEXTE NE DETERMINE LA PLACE OU ELLES DOIVENT SE TROUVER, NI SOUS QUELLE FORME ELLES DOIVENT ETRE FAITES.
2EME LES JUGES DU FOND ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE LA REPARATION DES MALFACONS CONSTATEES DANS DES TRAVAUX, NE PEUT, EU EGARD A LA NATURE DE CELLES-CI, ETRE CHIFFREE ET QU'ELLE DOIT SE TRADUIRE PAR DES MOINS-VALUES.
3EME AUX TERMES DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAYEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, LES INTERETS MORATOIRES SONT DUS, SANS QUE LE CREANCIER SOIT TENU DE JUSTIFIER D'AUCUNE PERTE, DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER. LE MAITRE DE L'OUVRAGE QUI A ETE CONDAMNE A PAYER LE SOLDE DU PRIX DES TRAVAUX, DEDUCTION FAITE DES MOINS-VALUES RESULTANT DES MALFACONS, NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR CONDAMNE EN OUTRE AU PAYEMENT DES INTERETS LEGAUX DE CETTE SOMME A COMPTER DE LA SOMMATION DE PAYER QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE PAR L'ENTREPRENEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)