1ER LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT QUE LES LEGERES MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE COUVERTURE DE LA CONSTRUCTION ENVISAGEE N'ONT PAS FAIT PERDRE AU CONTRAT D'ENTREPRISE SON CARACTERE DE MARCHE A FORFAIT, NE SONT NULLEMENT TENUS DE PRECISER PAR LE DETAIL LES DIVERSES CONSEQUENCES DE CES MODIFICATIONS.
2EME UN ENTREPRENEUR NE SAURAIT SOUTENIR QUE, DU FAIT QU'IL AVAIT PROPOSE DE REPRENDRE, SOUS LE CONTROLE D'UN TIERS, LES TRAVAUX INTERROMPUS, LE MAITRE DE L'OUVRAGE NE POUVAIT S'ADRESSER A UN NOUVEL ENTREPRENEUR SANS AUTORISATION PREALABLE, DES LORS QUE LA RESILIATION DU MARCHE A ETE PRONONCEE A COMPTER D'UNE DATE ANTERIEURE A CETTE PROPOSITION ET QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE A OBTENU ENSUITE UNE ORDONNANCE DE REFERE L'AUTORISANT A FAIRE TERMINER LES TRAVAUX PAR UN ENTREPRENEUR DE SON CHOIX.
Décision attaquée : DECISION (type)