1ER AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'IL RESSORT DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE, QUELLE QU'ELLE SOIT, NE POURRA PLUS ENTRAINER LA NULLITE D'UN JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE. IL EN EST AINSI EN CE QUI CONCERNE LA SIGNIFICATION DES MEMOIRES, IMPOSEE PAR L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
2EME EN L'ETAT D'UN ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT LES VENTES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET LES SUBORDONNANT A L'OBTENTION PREALABLE D'UNE AUTORISATION ECRITE ET A L'ACQUITTEMENT DE DROITS DE STATIONNEMENT, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARRETE DANS LE CAS D'UN COMMERCANT PROCEDANT A LA VENTE AU DETAIL DE SES PRODUITS AU MOYEN DE CAMIONNETTES DESSERVANT LES CONSOMMATEURS DE PORTE EN PORTE, DES LORS QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ARRETE S'INSPIRE DE LA DOUBLE PREOCCUPATION DE REGLEMENTER LES VENTES DANS LES LIEUX PUBLICS DEPENDANT DE LA COMMUNE ET DE N'AUTORISER CES VENTES QUE DANS CERTAINES CONDITIONS ET MOYENNANT LE PAYEMENT D'UN DROIT, CONCERNANT, NON LE STATIONNEMENT DES VEHICULES, MAIS L'OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE CONSIDEREE COMME UN LIEU DE VENTE, ET RETIENT QUE LES DROITS RECLAMES NE VISENT QUE LES VEHICULES CONSTITUANT LE SUPPORT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE SUR LA VOIE PUBLIQUE, ET NON CEUX EFFECTUANT DE SIMPLES LIVRAISONS A DES CLIENTS DETERMINES A L'AVANCE.
Décision attaquée : DECISION (type)