CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ROMOLO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 8 JUIN 1962 QUI, DANS DES POURSUITES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 500 NF D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS, EN VIOLATION DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, L'INTERVENTION DE L'ETAT POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, "ALORS QUE LE DROIT D'EVOCATION NE SAURAIT PERMETTRE AU JUGE D'APPEL DE FAIRE ECHEC A UN PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC, ET QU'AUX TERMES DES TEXTES SUSVISES, LE JUGE D'APPEL NE POUVAIT QU'INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT ALLOUE EN VIOLATION DE LA LOI UNE INDEMNITE A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT SANS CONNAITRE LES DROITS DE L'ETAT AU REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE LA CAUSE SEULE UNE PROVISION POUVAIT ETRE ALLOUEE S'IL Y AVAIT LIEU, ET QUE LA FIXATION DES DOMMAGES-INTERETS DEVAIT ETRE RENVOYEE AU PREMIER JUGE, LES DROITS DE L'ETAT ETANT DESORMAIS CONNUS ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, "LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, A LA SUITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE" ;
LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION NE PERMET PAS QUE CETTE INTERVENTION SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETANT PAS APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECIDE QUE X..., LE DEMANDEUR AU POURVOI, ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT QUI A ENTRAINE LA MORT DE Y..., FONCTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DU TRESOR PUBLIC AU TITRE DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE PRECITEE, ALORS POURTANT QUE LEDIT ARRET CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE CETTE INTERVENTION AVAIT LIEU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN ADMETTANT L'INTERVENTION, POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, D'UNE PARTIE QUI JUSQU'ALORS NE S'ETAIT PAS CONSTITUEE DEVANT LES JUGES DU PREMIER DEGRE LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DU 8 JUIN 1962, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A ADMIS L'INTERVENTION DU TRESOR PUBLIC DEVANT LA COUR D'APPEL ET FIXE LES SOMMES QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR X... A VERSER D'UNE PART A LA DAME VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME TUTRICE LEGALE DE SON FILS MINEUR, ET D'AUTRE PART AU TRESOR PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L'IMPUTATION A X... DE LA RESPONSABILITE TOTALE DE L'ACCIDENT, A L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LES EPOUX Y..., ET A LA FIXATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA DAME VEUVE Y... ET SON FILS MINEUR, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET SOURDILLAT