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13/05/1963 | FRANCE | N°60-10012

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 13 mai 1963, 60-10012


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le contrat médical comporte pour le médecin l'obligation de donner au patient des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'en contrepartie, le malade s'oblige à rémunérer ces soins, sauf à lui à exiger du praticien, une fois effectué le règlement des honoraires, les attestations utiles pour leur remboursement ;

Attendu que des énonciations du jugement attaqué, il résulte que le docteur X..., ayant procédé, sur la peronne de Lambelet du Gay, à divers examens radi

oscopiques, lui adressa quelque temps après sa note d'honoraires ; que celui-ci, ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le contrat médical comporte pour le médecin l'obligation de donner au patient des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'en contrepartie, le malade s'oblige à rémunérer ces soins, sauf à lui à exiger du praticien, une fois effectué le règlement des honoraires, les attestations utiles pour leur remboursement ;

Attendu que des énonciations du jugement attaqué, il résulte que le docteur X..., ayant procédé, sur la peronne de Lambelet du Gay, à divers examens radioscopiques, lui adressa quelque temps après sa note d'honoraires ; que celui-ci, afin de se faire rembourser par la Caisse chirurgicale mutualiste à laquelle il était affilié, invita le praticien à lui faire connaître le "K-radio" applicable dans l'espèce ; que X... ayant refusé d'accéder à cette requête tant que ses honoraires ne lui seraient pas réglés, Lambelet du Gay l'informa qu'il ne s'acquitterait de sa dette que lorsqu'il aurait reçu satisfaction ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de X..., le juge du fond observe que si le client ne peut, préalablement à tout payement des honoraires, contraindre le médecin à lui fournir les attestations nécessaires à leur remboursement par une caisse mutualiste, il est en droit, cependant, d'exiger que les deux opérations soient simultanées ou concomitantes et que, sous peine d'encourir le reproche de mauvaise foi, le praticien ne saurait demander au patient de remplir son obligation tandis qu'il différerait sans motif et sans qu'aucune disposition légale l'y autorise, l'exécution de la sienne ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'instance, qui a ajouté aux obligations découlant du contrat qui liait les parties, a violé le texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal d'instance de Nice, canton Ouest et Centre, le 4 juin 1959 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Antibes.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 60-10012
Date de la décision : 13/05/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Honoraires - Exigibilité - Remise préalable par le médecin des attestations utiles pour leur remboursement (non)

Le contrat médical comporte pour le médecin l'obligation de donner au patient des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science. En contrepartie, le malade s'oblige à rémunérer ces soins, sauf à lui à exiger du praticien, une fois effectué le règlement des honoraires, les attestations utiles pour leur remboursement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nice, 04 juin 1959

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1958-11-25, Bull. 1958, I, n° 518, p. 423.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 13 mai. 1963, pourvoi n°60-10012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Ithier
Rapporteur ?: Rpr M. Vidal
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:60.10012
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