| France, Cour de cassation, Chambres reunies, 13 mai 1963, 59-50484
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret du 20 avril 1950 alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes dudit article, pris en sa forme originaire, dans le cas où les cotisations correspondant aux périodes de travail dont l'assuré justifie n'ont pas été versées ou ont été versées après l'ouverture du risque, la caisse est tenue de poursuivre auprès de l'employeur responsable du versement des cotisations, le remboursement des prestations payées ou dues, dans la mesure où leur montant excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titr
e de l'assuré et afférentes à la période de référence ;
Attendu que ce...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret du 20 avril 1950 alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes dudit article, pris en sa forme originaire, dans le cas où les cotisations correspondant aux périodes de travail dont l'assuré justifie n'ont pas été versées ou ont été versées après l'ouverture du risque, la caisse est tenue de poursuivre auprès de l'employeur responsable du versement des cotisations, le remboursement des prestations payées ou dues, dans la mesure où leur montant excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre de l'assuré et afférentes à la période de référence ;
Attendu que cette disposition implique nécessairement que le calcul des sommes à rembourser doit être effectué à la date du payement de l'arriéré par l'employeur retardataire ;
Qu'il s'ensuit qu'en autorisant la Caisse centrale de secours mutuels agricoles à réclamer à Coll-Escluse le remboursement des prestations qu'elle avait été amenée à fournir à l'assuré Carzola Ferrette postérieurement à cette date, la décision attaquée a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission régionale d'appel de Marseille le 3 novembre 1958 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de non-payement ou de payement tardif des cotisations - Article 13, paragraphe 1er du décret du 20 avril 1950 (rédaction primitive) - Montant du remboursement - Prestations servies jusqu'à l'apurement du compte
Aux termes de l'article 13 du décret du 20 avril 1950, pris en sa forme originaire, dans le cas où les cotisations correspondant aux périodes de travail dont l'assuré justifie, n'ont pas été versées ou ont été versées après l'ouverture du risque, la caisse est tenue de poursuivre auprès de l'employeur responsable du versement des cotisations, le remboursement des prestations payées dans la mesure où leur montant excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre de l'assuré et afférentes à la période de référence.
Cette disposition implique nécessairement que le calcul des sommes à rembourser doit être effectué à la date du payement de l'arriéré par l'employeur retardataire.
Il s'ensuit que la caisse ne peut réclamer à l'employeur le remboursement de prestations fournies à l'assuré postérieurement à cette date.
DANS LE MEME SENS :
Chambre civile 2, 1961-11-22, Bull. 1961, II, n° 774, p. 544 et les arrêts cités.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1959-10-15, Bull. 1959, II, n° 656, p. 426.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:59.50484
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