La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006961840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mai 1963, JURITEXT000006961840



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961840
Date de la décision : 08/05/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENQUETE - DECISION ORDONNANT OU REFUSANT ENQUETE - APPEL - ARTICLE 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - APPLICATION - APPLICATION DANS LE TEMPS

DANS LE PASSAGE D'UNE LEGISLATION A UNE AUTRE, LA FACULTE D'APPEL, QUI TIENT AU FOND MEME DU DROIT, EST REGIE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE LE JUGEMENT ENTREPRIS A ETE RENDU. C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT IRRECEVABLE, QUELLE QUE PUISSE ETRE D'AILLEURS LA DATE INDIFFERENTE D'INTRODUCTION DE LA PREMIERE INSTANCE, L'APPEL SEPARE D'UN JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE RENDU POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mai. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006961840, Bull. civ.N° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 249

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006961840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award