La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006963007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1963, JURITEXT000006963007



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006963007
Date de la décision : 26/04/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATION LEGALE - ACTE D'ADMINISTRATION - COMMANDE - DETTE INCOMBANT AU MINEUR

AYANT RELEVE QUE LES COMMANDES PASSEES PAR UN PERE ET DEMEUREES IMPAYEES L'ONT ETE PAR CELUI-CI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR ET QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES QUE L'INTERESSE A MANIFESTE L'INTENTION D'AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SON FILS, LES JUGES DU FOND DECIDENT A BON DROIT QUE CE DERNIER EST, A L'EXCLUSION DE SON PERE, TENU DES DETTES CONTRACTEES POUR LA BONNE ADMINISTRATION DE SES BIENS EN VERTU D'ENGAGEMENTS QU'IL A D'AILLEURS RATIFIES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006963007, Bull. civ.N° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 216

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006963007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award