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24/04/1963 | FRANCE | N°JURITEXT000006961850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1963, JURITEXT000006961850



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961850
Date de la décision : 24/04/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1ER REPRESENTANT DE COMMERCE - COMMISSIONS - CAUSE - PASSATION DE L'ORDRE - VENTE NON SUIVIE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE EN COURS DE MARCHE.

1ER DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LES ORDRES PASSES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE AVAIENT ETE RESILIES PAR LES CLIENTS PARCE QUE LA MAISON QUI L'EMPLOYAIT AVAIT PRETENDU EN COURS DE MARCHE LEUR IMPOSER DES CONDITIONS DIFFERENTES ET MOINS AVANTAGEUSES QUANT A LA PRESENTATION DU PRODUIT VENDU, IL PEUT ETRE ADMIS QUE CE REPRESENTANT AVAIT DROIT A SES COMMISSIONS SUR CES ORDRES, BIEN QUE SON CONTRAT N'AIT PREVU DE COMMISSIONS QUE SUR LES AFFAIRES MENEES A BONNE FIN.

2EME REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - PREUVE - NON-PAYEMENT DES COMMISSIONS.

2EME APRES AVOIR CONSTATE QU'UN REPRESENTANT AVAIT REMPLI SES FONCTIONS CONFORMEMENT A LA MISSION DONNEE PAR SON EMPLOYEUR ET QUE CE DERNIER, SE DEROBANT AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN CONTREPARTIE, NE LUI AVAIT PAS PAYE DES COMMISSIONS DUES, LES JUGES DU FOND DECLARENT A BON DROIT LE CONTRAT DE REPRESENTATION ROMPU AUX TORTS ET GRIEFS DE L'EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1963, pourvoi n°JURITEXT000006961850, Bull. civ.N° 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 344

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:JURITEXT000006961850
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