SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE X... ET Y... FRERES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LA VEUVE D'IN ACCIDENTE DU TRAVAIL EN MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE, SOUS PRETEXTE QUE LA VEUVE S'ETAIT POURVUE DEVANT LA COMMISSION DE SECURITE SOCIALE DANS LE DELAI DE DEUX ANS APRES L'AVIS DE LA CAISSE REGIONALE INTERVENU A LA SUITE DE L'INITIATIVE DE CETTE CAISSE D'ENGAGER LA PROCEDURE DE CONCILIATION, CE QUI AVAIT EU POUR EFFET DE SUSPENDRE LA PRESCRIPTION, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE PAS QUE LA VEUVE AIT PREALABLEMENT SAISI LA CAISSE D'UNE DEMANDE QUELCONQUE, QUI SEULE AURAIT ETE DE NATURE A SUSPENDRE LA PRESCRIPTION JUSQU'A LA NOTIFICATION DE LA REPONSE DE LA CAISSE A CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELATE QUE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT Z... A ETE VICTIME LE 6 AOUT 1947, Y..., GERANT DE LA SOCIETE X... ET Y..., A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE DU 22 JUILLET 1948, A 12. 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ;
QU'A LA SUITE DE CE JUGEMENT, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR LE SUD-EST A, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 26 OCTOBRE 1948, ALORS QUE LES DELAIS POUR ENGAGER UNE ACTION EN MAJORATION DE RENTE N'ETAIENT PAS EXPIRES, FAIT CONNAITRE A VEUVE Z... QUE, LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR LUI PARAISSANT ENGAGEE, ELLE SOUMETTAIT LE DOSSIER A LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES RENTES EN VUE DE L'ALLOCATION DE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1946 ;
QU'AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE VEUVE Z... A INDIQUE A LA CAISSE LE NOM DE L'AVOCAT QUI POURRAIT LA REPRESENTER A MARSEILLE DEVANT LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES RENTES, MONTRANT AINSI QU'ELLE NE SE DESINTERESSAIT PAS DE LA QUESTION ;
QUE VEUVE Z... A ETE TENUE AU COURANT PAR LA CAISSE, PAR LETTRE DU 14 AVRIL 1949, DES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE REGLEMENT DE CETTE AFFAIRE DU FAIT DE L'ATTITUDE DE LA SOCIETE X... ET Y... ;
QU'A LA SUITE DE L'AVIS DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR LE SUD-EST QUI, PAR LETTRE DU 5 MAI 1950, LUI FAISAIT CONNAITRE QUE LA COMMISSION DES RENTES AVAIT ESTIME, DEVANT LA CARENCE DE LA SOCIETE X... ET Y..., QU'AUCUNE CONCILIATION N'ETAIT POSSIBLE ELLE S'EST POURVUE ELLE-MEME LE 17 MAI SUIVANT DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES ;
ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, EN PRESENCE DE CETTE SITUATION DE FAIT, LA COUR D'APPEL, TENANT COMPTE DES DEMARCHES AINSI EFFECTUEES PAR LA CAISSE AUPRES DE L'EMPLOYEUR EN FAVEUR DE VEUVE Z... A DECLARE L'ACTION ENGAGEE PAR CELLE-CI LE 17 MAI 1950, PLUS DE DEUX ANS APRES L'ACCIDENT, NON PRESCRITE ;
QU'EN EFFET L'INITIATIVE PRISE PAR LA CAISSE REGIONALE EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE, POUR LE COMPTE D'UN AYANT CAUSE D'UN ACCIDENTE DU TRAVAIL, LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AVAIT EU POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 61-12. 885. SOCIETE X...- Y... FRERES C/ DAME VEUVE Z...
A.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. CAIL ET COPPER-ROYER. DANS LE MEME SENS : 2 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 289, P. 233.