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25/03/1963 | FRANCE | N°62-40124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1963, 62-40124


SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION PAR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 312 DU REGLEMENT DU PERSONNEL EN DATE DU 2 MAI 1955, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR CONTRADICTION DE MOTIFS : ATTENDU QU'X..., ANCIEN BAGAGISTE A LA COMPAGNIE " AIR-FRANCE ", QUI, EN RAISON DES POURSUITES PENALES DONT IL ETAIT L'OBJET ET DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI EN PREMIERE INSTANCE, AVAIT ETE SUSPENDU PROVISOIREMENT JUSQU'A DECISION DEFINITIVE, REPROCHE A L'ARRET QU'IL ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE LA COMPAGNIE " AIR-FRANCE

" AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LE LI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION PAR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 312 DU REGLEMENT DU PERSONNEL EN DATE DU 2 MAI 1955, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR CONTRADICTION DE MOTIFS : ATTENDU QU'X..., ANCIEN BAGAGISTE A LA COMPAGNIE " AIR-FRANCE ", QUI, EN RAISON DES POURSUITES PENALES DONT IL ETAIT L'OBJET ET DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI EN PREMIERE INSTANCE, AVAIT ETE SUSPENDU PROVISOIREMENT JUSQU'A DECISION DEFINITIVE, REPROCHE A L'ARRET QU'IL ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE LA COMPAGNIE " AIR-FRANCE " AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LE LICENCIANT SANS ATTENDRE LE RESULTAT DE SON APPEL, QUI S'EST TERMINE PAR UN ACQUITTEMENT, AU MOTIF QUE, LORS DE SON LICENCIEMENT, IL AVAIT LA QUALITE DE CONDAMNE, CE QUI JUSTIFIERAIT LA MESURE DE CONGEDIEMENT PRISE CONTRE LUI, ALORS QUE L'ARTICLE 312 PRECITE PRECISE QUE SI L'AGENT OBJET DE POURSUITES JUDICIAIRES EST ACQUITTE, IL REPREND SON TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'ARTICLE 312 INVOQUE PAR LE POURVOI EST INSERE SOUS LA RUBRIQUE " MESURES PROVISOIRES EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES OU D'ENQUETES POUR FAUTE GRAVE " ET QUE SON OBJET EST, UNIQUEMENT, D'AUTORISER CERTAINS REPRESENTANTS DE LA COMPAGNIE " AIR-FRANCE ", MAIS A TITRE STRICTEMENT PROVISOIRE SEULEMENT, A SUSPENDRE IMMEDIATEMENT TOUT AGENT FAISANT L'OBJET DE POURSUITES JUDICIAIRES OU AYANT COMMIS UNE FAUTE GRAVE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE CES DISPOSITIONS, QUI NE PREVOIENT QUE LA SUSPENSION ET NON LE LICENCIEMENT, MEME SI ELLES ENONCENT IN FINE QUE L'AGENT ACQUITTE REPRENDRA SON TRAVAIL, N'ETAIENT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES PRINCIPES SELON LESQUELS, A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE, L'INCULPATION D'UN SALARIE OU, A FORTIORI, SON ARRESTATION POUR DES FAITS ENTRAINANT DES POURSUITES PENALES IMPLIQUANT UN MANQUE D'HONORABILITE DUDIT SALARIE, EMPECHE CELUI-CI, LORSQU'IL EST LICENCIE AU COURS DESDITES POURSUITES, DE PRETENDRE AVOIR ETE L'OBJET D'UN CONGEDIEMENT ABUSIF ET EN DEBOUTANT EN CONSEQUENCE, X... QUI AVAIT ETE NON PAS SUSPENDU A TITRE PROVISOIRE, MAIS REGULIEREMENT LICENCIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 43 ET 44 DU STATUT DU PERSONNEL DU SOL, APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET ALORS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE PRETENDUE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN N'A FAIT QUE DONNER A L'ARTICLE 312 DU REGLEMENT DU PERSONNEL SON EXACTE PORTEE AU REGARD TANT DU STATUT DU PERSONNEL AU SOL QUE DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 62-40. 124. X... C / COMPAGNIE " AIR-FRANCE ". PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LE SUEUR ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 62-40124
Date de la décision : 25/03/1963
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - POURSUITE JUDICIAIRE - LICENCIEMENT AVANT DECISION DEFINITIVE - PERSONNEL D'AIR FRANCE

L'OBJET DE L'ARTICLE 312 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU 2 MARS 1955 DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE EST UNIQUEMENT D'AUTORISER CERTAINS REPRESENTANTS DE LA COMPAGNIE A TITRE STRICTEMENT PROVISOIRE, A SUSPENDRE IMMEDIATEMENT TOUT AGENT FAISANT L'OBJET DE POURSUITES JUDICIAIRES OU AYANT COMMIS UNE FAUTE GRAVE. CES DISPOSITIONS, QUI NE PREVOIENT QUE LA SUSPENSION ET NON LE LICENCIEMENT, MEME SI ELLES ENONCENT QUE L'AGENT ACQUITTE REPRENDRA SON TRAVAIL, NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES PRINCIPES SELON LESQUELS, A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE, L'INCULPATION D'UN SALARIE OU, A FORTIORI SON ARRESTATION POUR DES FAITS ENTRAINANT DES POURSUITES PENALES IMPLIQUENT UN MANQUE D'HONORABILITE DUDIT SALARIE, EMPECHE CELUI-CI, LORSQU'IL EST LICENCIE AU COURS DESDITES POURSUITES, DE PRETENDRE AVOIR ETE L'OBJET D'UN CONGEDIEMENT ABUSIF. N'A DONC PAS DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL LE BAGAGISTE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE QUI A ETE NON PAS SUSPENDU A TITRE PROVISOIRE, MAIS REGULIEREMENT LICENCIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 43 ET 44 DU STATUT DU PERSONNEL AU SOL, APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET ALORS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE, MEME S'IL A ETE ACQUITTE EN APPEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1963, pourvoi n°62-40124, Bull. civ.N° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 288

Composition du Tribunal
Président : M. Verdier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:62.40124
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