SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN STATUANT SUR LE COMPTE DE SORTIE DU FERMIER Y... QUI, AYANT RECU DE SA BAILLERESSE VEUVE X... UN CONGE POUR REPRENDRE, LE 1ER NOVEMBRE 1958 VALIDE PAR ARRET DU 4 DECEMBRE 1959, A QUITTE LES LIEUX LE 7 MARS 1960, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, ENTERINANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, EVALUE LES RECOLTES EN TERRE EN AJOUTANT LES COUTS DES FACONS CULTURALES, DES SEMENCES ET DES ENGRAIS POUR FIXER LES SOMMES DUES PAR VEUVE X... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS QUE LE FERMIER A PROCEDE A DES PLANTATIONS EN SACHANT QUE SANS QUALITE DE PRENEUR OU D'OCCUPANT DE BONNE FOI, IL N'AVAIT DROIT A AUCUN DEDOMMAGEMENT POUR LES PLANTATIONS FAITES A SES RISQUES ET PERILS ET ALORS QUE L'OFFRE DE 2404, 32 FRANCS FAITE PAR LA BAILLERESSE CORRESPONDAIT A L'AVANTAGE QU'ELLE AVAIT TIRE DES RECOLTES EN TERRE AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT NON DE PLANTATIONS MAIS D'EMBLAVURES ET QUE VEUVE X... QUI OFFRAIT DE VERSER LA VALEUR DE LA RECOLTE EN TERRE, NE PEUT REVENIR SUR CETTE OFFRE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X... NE JUSTIFIE PAS DE LA VALEUR DE LA RECOLTE PROPOSEE PAR ELLE ;
QUE CETTE CONSTATATION DE PUR FAIT ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS N. 62-11 833 VEUVE X... C/ Y... PRESIDENT : M VERDIER-RAPPORTEUR : MME LAGARDE-AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE.