Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, alors qu'elle tentait d'éviter la voiture automobile conduite par son propriétaire X..., qui arrivait en sens inverse, mais virait à gauche, pour rentrer chez lui, dame Y..., qui roulait à vélomoteur, heurta et blessa dame X..., qui se tenait devant la porte de la cour de l'immeuble ; que dame X..., se réclamant tant de l'article 1384, alinéa 1, que de l'article 1382 du Code civil, a assigné dame Y... et la compagnie "Les Travailleurs Français", son assureur, en réparation du préjudice par elle subi ; que dame Y... a appelé X... en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et, par voie de demande reconventionnelle, a sollicité l'indemnisation du préjudice corporel et matériel dont elle avait souffert, du fait du même accident ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir admis la responsabilité partielle de la demanderesse en cassation, sur la base, aussi bien de l'article 1384, alinéa 1, que de l'article 1382, alors que la responsabilité pour faute et celle, incombant au gardien d'une chose inanimée, ne pourraient être simultanément retenues, la seconde n'ayant qu'un caractère subsidiaire ; Mais attendu, d'une part, que la responsabilité du fait personnel et celle qui est encourue du fait des choses dont on a la garde, ont chacune leur domaine propre ;
Attendu, d'autre part, que, se prononçant sur la responsabilité de dame Y... la Cour d'appel relève que, par la manoeuvre qu'il effectuait, X... barrait inopinément, en partie, le passage du vélomoteur qui arrivait au même instant, mais que celui-ci pouvait cependant éviter dame X... en pénétrant dans la cour de l'immeuble, dont le portail était largement ouvert, de telle sorte que le fait du conducteur de la voiture ne déchargeait que partiellement dame Y... de la responsabilité qui lui incombait comme gardienne de son véhicule ; qu'en son dispositif, l'arrêt déclare dame Y... responsable du dommage subi par dame X... "sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu que si, pour apprécier ensuite l'étendue de la responsabilité de X..., en vue de statuer sur l'action récursoire les juges d'appel, tout en relevant l'imprudence de cet automobiliste, ont fait état, incidemment de la maladresse de la conductrice du vélomoteur, cette dernière énonciation, qui peut être tenue pour surabondante, ne saurait avoir pour effet de vicier la décision, dont la base juridique ne présente aucune incertitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 1961 par la Cour d'appel de Rouen. N° 61-12.400 Epoux Y... c/ époux X.... Président : M. Camboulives - Rapporteur : M. Martin - Avocat général : M. Albucher - Avocats : MM. Roques et Defrenois. DANS LE MEME SENS :
9 novembre 1962, Bull. 1962, II, n° 711 (2°), p. 519. A RAPPROCHER :
22 février 1961, Bull. 1961, II, n° 145, p. 105.