REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (SANDOR) ;
2° Y... (SANDOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE DU 14 JUIN 1962 QUI LES A CONDAMNES, POUR VOL QUALIFIE, LE PREMIER A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18, 384, 463 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A CONDAMNE UN DES ACCUSES A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR UN VOL QUALIFIE PASSIBLE DE LA RECLUSION CRIMINELLE DE DIX A VINGT ANS, ALORS QU'AYANT ADMIS L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN SA FAVEUR, ELLE DEVAIT DESCENDRE D'UN DEGRE AU MOINS DANS L'ECHELLE DES PEINES, CE QUI LUI INTERDISAIT DE PRONONCER LE MINIMUM DE LA PEINE ENCOURUE, LA CASSATION DEVANT ETRE TOTALE ET S'ETENDRE AU SECOND ACCUSE, CO-AUTEUR DU MEME VOL" ;ATTENDU QUE Y... A ETE RECONNU COUPABLE PAR LA COUR ET LE JURY D'AVOIR COMMIS UNVOL AVEC LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES D'ESCALADE, D'EFFRACTION INTERIEURE, DE NUIT, DE PLURALITE D'AUTEURS ET DE MAISON HABITEE ;
QUE, DES LORS, LA PEINE ENCOURUE PAR LE DEMANDEUR ETAIT, AUX TERMES DES ARTICLES 381 ET 384 DU CODE PENAL, CELLE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE DIX A VINGT ANS ;
QUE PAR SUITE DE L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, CETTE PEINE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 4 JUIN 1960, POUVAIT ETRE REDUITE, D'APRES L'ECHELLE DES PEINES FIXEES AUX ARTICLES 7, 8, 18 ET 19 DU MEME CODE, JUSQU'A UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
QU'EN PRONONCANT CONTRE Y... DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, SI CETTE PEINE REPRESENTE LE MINIMUM DE LA PEINE ENCOURUE POUR LE CRIME DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE, ELLE PEUT AUSSI ETRE EMPRUNTEE A LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE CINQ A DIX ANS, PEINE INFERIEURE, DANS L'ECHELLE DES PEINES FIXEES AUX ARTICLES SUSVISES, A LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE DIX A VINGT ANS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 282, 550, 555, 563 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES SIGNIFICATIONS DE LA LISTE DES JURES AUX ACCUSES SONT ENTACHEES D'IRREGULARITES SUBSTANTIELLES, CELLE FAITE A X... POUR NE PAS INDIQUER LA PERSONNE A LAQUELLE L'HUISSIER A REMIS LA COPIE, L'EXPLOIT RENVOYANT SUR CE POINT A UN PROCES-VERBAL ANNEXE QUI N'EST PAS SIGNE ET, PAR CONSEQUENT, EST INEXISTANT, CELLE FAITE A Y... SE REFERANT AU PROCES-VERBAL ANNEXE AU MOYEN D'UN RENVOI NON APPROUVE, QUI EST NON AVENU" ;ATTENDU QUE SI LES ACTES ARGUES DE NULLITE COMPORTENT L'UN UN RENVOI A UN PROCES-VERBAL NON SIGNE, L'AUTRE UNE MENTION MARGINALE NON SUIVIE D'UNE SIGNATURE, CES LACUNES NE CREENT AUCUNE INCERTITUDE SUR LE FAIT QUE LES DEUX ACCUSES ONT RECU PERSONNELLEMENT COPIE DE LA LISTE DES JURES DE SESSION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES SIGNIFICATIONS FAITES AUX DEMANDEURS ET REGULIEREMENT SIGNEES PAR L'HUISSIER, RELATENT QUE COPIE DE CETTE LISTE A ETE LAISSEE A CHACUN DES ACCUSES, DETENUS A LA MAISON D'ARRET DE FRESNES ;
QUE, D'AUTRE PART, LA SIGNATURE DE CEUX-CI FIGURE SUR LES ORIGINAUX DES EXPLOITS A EUX DELIVRES ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES IRREGULARITES VISEES AU MOYEN N'ONT PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX INTERETS DES ACCUSES, LESQUELS, D'AILLEURS, N'ONT ELEVE AUCUNE RECLAMATION AU MOMENT DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 326, 329 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ABSENCE DE DEUX TEMOINS REGULIEREMENT NOTIFIES AUX ACCUSES ET, COMME TELS, ACQUIS AUX DEBATS NI A LA CONSTATATION QUE L'AUDITION DE CES TEMOINS N'ETAIT PAS NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE" ;ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE L'AUDIENCE, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE DEUX TEMOINS DONT IL PRECISE LES NOMS, ENONCE : "AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FAITE, NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, NI PAR LA DEFENSE" ;
ATTENDU QU'IL EST TOUJOURS LOISIBLE AU MINISTERE PUBLIC ET A L'ACCUSE DE RENONCER, D'UN COMMUN ACCORD, A L'AUDITION D'UN TEMOIN CITE ET NOTIFIE ;
QUE CETTE RENONCIATION, DONT LA LOI N'A REGLE NI LES CONDITIONS, NI LES TERMES, PEUT ETRE EXPRESSE OU TACITE ;
QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESSORTE IMPLICITEMENT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DRESSE SOUS LA SIGNATURE ET LE CONTROLE DU PRESIDENT DES ASSISES ;
QUE TEL EST LE CAS ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER