REJET DU POURVOI DE X... (CELESTINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 28 JUIN 1962 QUI L'A CONDAMNEE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 187 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX MOYENS DE DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CONCIERGE D'UN IMMEUBLE A DES PEINES DE PRISON ET D'AMENDE POUR SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT REMIS A L'UN DES PROPRIETAIRES HABITANT L'IMMEUBLE PARTIE DE SA CORRESPONDANCE AVEC RETARD, ELEMENT DE FAIT CONSTITUANT SA MAUVAISE FOI ;
"ALORS QUE D'UNE PART, LA LOI SANCTIONNE "LA SUPPRESSION" OU "L'OUVERTURE DE CORRESPONDANCES" ADRESSEES A DES TIERS, FAITES DE MAUVAISE FOI, MAIS NON POINT LE RETARD DANS LA DISTRIBUTION DU COURRIER, ET QU'AINSI LA CONDAMNATION PRONONCEE MANQUE DE BASE LEGALE, LA DECISION ATTAQUEE N'AYANT CONSTATE NI SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE NI OUVERTURE DE COURRIER ;
"ET ALORS QUE D'AUTRE PART, L'ARRET NE SE PRONONCAIT PAS SUR LES MOYENS DE DEFENSE DE L'INCULPEE TIRES DES MOTIFS DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES RELATIFS A LA TRES COURTE DUREE DES RETARDS ET AUX FREQUENTES ABSENCES DU PLAIGNANT, ET QUI, S'ILS AVAIENT ETE ACCUEILLIS, DEMONTRAIENT EN L'ESPECE L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI" ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DE RELAXE ET PRONONCER CONDAMNATION CONTRE LA DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL NE S'AGIT PAS SIMPLEMENT D'UN MANQUE DE COMPLAISANCE OU D'UNE NEGLIGENCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE CONCIERGE ;
QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES DES RETARDS ONT ETE APPORTES PAR LA CONCIERGE DANS LA REMISE DE DEUX PNEUMATIQUES EN NOVEMBRE 1956, DANS LE REFUS DE RECEVOIR DEUX PNEUMATIQUES ET DE REMETTRE LES AVIS D'ARRIVEE DEPOSES PAR LE PREPOSE DES POSTES EN JANVIER ET FEVRIER 1957 ET ENFIN DANS LA DISTRIBUTION TARDIVE D'UN TELEGRAMME ARRIVE A 14 H 45 LE 20 MAI 1958 ET REMIS SEULEMENT LE LENDEMAIN A 8 HEURES, SUFFISENT POUR CARACTERISER LA MAUVAISE FOI DE LA PREVENUE ET PAR SUITE LE DELIT DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE, PREVU PAR L'ARTICLE 187 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LEDIT ARTICLE REPRIME TOUS LES AGISSEMENTS MALVEILLANTS SUSCEPTIBLES DE PRIVER, MEME MOMENTANEMENT, LES DESTINATAIRES DES CORRESPONDANCES QUI LEUR SONT ADRESSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M PRADON