CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (HERMANN) ;
2° Y... (RUDOLPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 25 JUIN 1962, QUI LES A CONDAMNES, CHACUN, A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REDACTION DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA PROCEDURE NE COMPORTE AUCUN PROCES-VERBAL DES DEBATS, ALORS QUE CE PROCES-VERBAL EST UN DOCUMENT ESSENTIEL DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR D'ASSISES" ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE GREFFIER DE LA COUR D'ASSISES DRESSE, A L'EFFET DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES, UN PROCES-VERBAL QUI EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER, LE TOUT DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE DOSSIER DE LA PROCEDURE NE COMPORTE AUCUN PROCES-VERBAL DES DEBATS ;
QUE L'ABSENCE DE CETTE PIECE REND IMPOSSIBLE LA VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES IMPOSEES PAR LA LOI, CE QUI DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DES DEBATS, DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET DE L'ARRET ATTAQUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A TOUTES, SAUF UNE, DES QUESTIONS DE CULPABILITE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES N'A REPONDU QU'A UNE SEULE DES 179 QUESTIONS QUI LUI ETAIENT POSEES ET QUE CETTE QUESTION N'INTERESSANT QU'UN VOL SIMPLE ET UN SEUL ACCUSE NE JUSTIFIE PAS LA CONDAMNATION PRONONCEE ;"ALORS QUE LA COUR D'ASSISES EST TENUE DE REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS QUI LUI SONT POSEES ;
"QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SEULE QUESTION A LAQUELLE ELLE A REPONDU NE JUSTIFIANT PAS LA PEINE PRONONCEE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE RESULTAT DES VOTES DOIT ETRE CONSTATE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS POUR CHACUNE DES QUESTIONS RESOLUES PAR LA COUR ET LE JURY ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA FEUILLE DES QUESTIONS COMPORTE 179 QUESTIONS CONCERNANT, LES UNES X..., LES AUTRES SON CO-ACCUSE Y... ;
QU'UNE SEULE REPONSE FIGURE SUR LADITE FEUILLE, CELLE APPOSEE EN MARGE DE LA QUESTION NUMERO UN, RESOLUE AFFIRMATIVEMENT ET DE LAQUELLE IL RESULTE QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PREJUDICE D'AUTRUI UNE VOITURE AUTOMOBILE CONTENANT UN POSTE DE TELEGRAPHIE SANS FIL ;
QU'IL N'EST FAIT MENTION D'AUCUNE REPONSE AUX AUTRES QUESTIONS, SPECIALEMENT A CELLES CONCERNANT Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR L'ARRET ATTAQUE NE SONT PAS JUSTIFIEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 25 JUIN 1962 QUI A CONDAMNE X... ET Y... CHACUN A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET RENVOIE LA CAUSE ET LES ACCUSES, EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DOUBS PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE