CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 12 AVRIL 1962 QUI A RELAXE X... DU CHEF DE REFUS DE VENTE LA COUR, VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37, 1° A, DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LE 29 JUILLET 1959, LA SARL "SAVECO", A GRENOBLE PASSAIT COMMANDE AU DEPOT A LYON DE LA SARL "X... FRERES", DONT LE SIEGE EST A HELLEMMES-LEZ-LILLE, DE 165 KILOGRAMMES DE "CIRE EN PATE STARWAX" ;
QUE PAR LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1959, LA SOCIETE "X... FRERES" FAISAIT CONNAITRE A LA SOCIETE "SAVECO" QU'ELLE NE POUVAIT REPONDRE FAVORABLEMENT A SA DEMANDE ;
QUE LES 4 NOVEMBRE ET 29 DECEMBRE 1959, LA SOCIETE "X... FRERES" ECRIVAIT A NOUVEAU A LA SOCIETE "SAVECO" POUR LUI PROPOSER D'ENGAGER DES POURPARLERS EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN "CONTRAT COMMERCIAL", QUE LE 8 JANVIER 1960, LA SOCIETE "SAVECO", QUI N'AVAIT PAS REPONDU AUX PROPOSITIONS DE LA SOCIETE "X... FRERES", COMMANDAIT A CELLE-CI 330 KILOGRAMMES DE CIRE EN PATE STARWAX ;
QUE LA SARL "X... FRERES" N'A PAS LIVRE A LA SOCIETE "SAVECO" LES PRODUITS QUE CELLE-CI LUI AVAIT COMMANDES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELAXE LE PREVENU X..., AUX MOTIFS QUE LA PREMIERE COMMANDE DE LA SOCIETE "SAVECO" ETAIT ANORMALE, EN CE SENS QU'ELLE PORTAIT SUR UNE QUANTITE DE PRODUITS INSUFFISANTE POUR L'APPROVISIONNEMENT DE SES SEPT MAGASINS DE GRENOBLE ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS INSTALLES PAR ELLE DANS LA REGION DE LYON ET DE SAINT-ETIENNE ;
QU'EN EFFET, UNE COMMANDE QUI NE CORRESPOND PAS AUX BESOINS REELS DU DEMANDEUR DOIT ETRE TENUE POUR ANORMALE ;
QUE LE SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES L'A LUI-MEME RECONNU ;
QUE SI LA COMMANDE DU 8 JANVIER 1960 PORTE SUR UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE DE PRODUITS (330 KG), IL EST A NOTER QU'ELLE A ETE PASSEE SUR LE CONSEIL DU SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES ET QU'ELLE PRESENTE DE CE FAIT UN CARACTERE ANORMAL, UNE COMMANDE NE DEVANT AVOIR NORMALEMENT POUR OBJET QUE LA SATISFACTION DES BESOINS DU DEMANDEUR, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PREOCCUPATION, ET NOTAMMENT DE CELLE DE METTRE EN MESURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE CONSTATER EVENTUELLEMENT UNE INFRACTION ;
QU'AU SURPLUS, LE CARACTERE ANORMAL DE CETTE SECONDE COMMANDE TIENT ENCORE AU FAIT QU'ELLE A ETE PASSEE ALORS QUE LA SOCIETE "SAVECO" N'AVAIT PAS REPONDU AUX LETTRES PAR LESQUELLES LA SOCIETE "X... FRERES" LUI AVAIT PROPOSE D'ENGAGER DES POURPARLERS EN VUE DE PARVENIR A UN ARRANGEMENT COMMERCIAL ;
ATTENDU QU'AUCUN DE CES MOTIFS NE PERMET A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE RELAXE;
QU'EN EFFET, LE VOLUME NORMAL OU ANORMAL D'UNE COMMANDE, SURTOUT LORSQUE CELLE-CI EST LA PREMIERE, NE S'APPRECIE PAS SEULEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE SUCCURSALES GEREES PAR L'ACHETEUR, MAIS AUSSI DU RYTHME DES REAPPROVISIONNEMENTS NORMALEMENT PRATIQUE PAR CELUI-CI DANS SES MAGASINS ;
QU'IL NE LUI EST D'AILLEURS PAS INTERDIT DE NE METTRE EN VENTE A L'ESSAI UN NOUVEAU PRODUIT QUE DANS UN OU QUELQUES-UNS DESDITS MAGASINS ;
QUE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR CES POINTS, PAS PLUS QUE SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA SOCIETE "X... FRERES" A SON REFUS DE VENTE DANS SA LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1959 ;
QU'IL N'EST, EN PARTICULIER, PAS PRECISE DANS LE JUGEMENT SI C'EST EN RAISON DU VOLUME INSUFFISANT DE LA PREMIERE COMMANDE QUE LE REFUS A ETE OPPOSE ;
QUE SUR LA SECONDE COMMANDE, NI LE FAIT QUE LE SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES AIT SUBORDONNE SON INTERVENTION A UNE COMMANDE PLUS FORTE QUE LA PREMIERE, NI LE FAIT QUE LA SOCIETE "SAVECO" N'AIT PAS REPONDU A DES PROPOSITIONS D'"ARRANGEMENT COMMERCIAL" SUR LESQUELLES LES JUGES DU FOND N'APPORTENT AUCUNE LUMIERE, NE SONT DE NATURE A ETABLIR LE CARACTERE ANORMAL DE CETTE SECONDE COMMANDE, PAS PLUS QU'A FAIRE DISPARAITRE LES AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE AU PREVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DU 12 AVRIL 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BROUCHOT