REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET DU 28 MARS 1962 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS PAR VOIE DU LIVRE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 4000 NOUVEAUX FRANCS, AVEC CONFUSION, A LA CONFISCATION ET A LA DESTRUCTION DES OUVRAGES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289 DU CODE PENAL, 1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1958, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA PROCEDURE DE POURSUITE POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS CONTRE LE DEMANDEUR SERAIT REGULIERE, AU MOTIF QUE LA COMMISSION SPECIALE DU LIVRE, PREVUE PAR L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL, AURAIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUEE ET AURAIT SIEGE AU COMPLET LORSQU'ELLE AEMIS, LE 22 OCTOBRE 1958 A LA MAJORITE DES VOIX, UN AVIS FAVORABLE AUX POURSUITES ET QU'IL IMPORTERAIT PEU QUE CE SOIT PAR UNE LETTRE DU 21 OCTOBRE 1960 QUE LE SECRETAIRE DE CETTE COMMISSION, EN REPONSE A UNE LETTRE DU JUGE D'INSTRUCTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR, AURAIT REPONDU QUE CELLE-CI ETAIT AU COMPLET LORS DE SA SEANCE DU 22 OCTOBRE 1958 ;
"ALORS QUE L'OUVRAGE POURSUIVI PORTANT LE NOM DE L'AUTEUR, L'INDICATION DE L'EDITEUR ET AYANT FAIT L'OBJET DU DEPOT LEGAL, LA POURSUITE POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DU LIVRE NE POUVAIT ETRE EXERCEE QU'APRES L'AVIS DE LA COMMISSION SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 289, ALINEA 2 DU CODE PENAL, DE SORTE QUE LA REGULARITE DE CETTE POURSUITE ETAIT SUBORDONNEE A CELLE DE L'AVIS EMIS PAR LADITE COMMISSION, ET ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 OCTOBRE 1958 NE MENTIONNE NI LA COMPOSITION DE LA COMMISSION, NI LE FAIT QUE CETTE COMMISSION AURAIT ETE AU COMPLET, NI, ENFIN, QU'ELLE AURAIT STATUE A LA MAJORITE DES VOIX ;
"ET ALORS QUE LA LETTRE DU SECRETAIRE DE CETTE COMMISSION DU 21 OCTOBRE 1960, POSTERIEURE DE DEUX ANS A LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE ELLE A EMIS UN AVIS, NE SAURAIT LEGALEMENT FAIRE LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES FORMALITES NON MENTIONNEES PAR LE PROCES-VERBAL ETABLI ET APPROUVE PAR LA COMMISSION ELLE-MEME ;
"ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE CETTE LETTRE DU 21 OCTOBRE 1960 NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION AYANT EMIS L'AVIS" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COMMISSION SPECIALE DU LIVRE, PREVUE PAR L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL, REGULIEREMENT CONVOQUEE ET SIEGEANT AU COMPLET, A EMIS, LE 22 OCTOBRE 1958, A LA MAJORITE DE SES VOIX, UN AVIS FAVORABLE AUX POURSUITES POUR OUTRAGES AUX MOEURS CONCERNANT LE LIVRE INTITULE "FEMMES D'UNE NUIT", PAR GEORGES X..., EDITIONS "LES NYMPHES" ... A PARIS ;
QUE LES POURSUITES N'ONT ETE EXERCEES, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 18 DECEMBRE 1958, QU'APRES CET AVIS ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER QU'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 289 PRECITE ;
QUE C'EST AVEC RAISON QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QU'IL IMPORTE PEU QUE CE SOIT PAR LETTRE DU 21 OCTOBRE 1960 QUE LE SECRETAIRE DE LA COMMISSION SPECIALE DU LIVRE, EN REPONSE A UNE LETTRE DU JUGE D'INSTRUCTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE CETTE COMMISSION, AIT FAIT CONNAITRE QUE CELLE-CI ETAIT AU COMPLET LORS DE SA SEANCE DU 22 OCTOBRE 1958 ;
QUE LA LOI NE REQUIERT EN EFFET AUCUNE FORME PARTICULIERE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES CONDITIONS DE REGULARITE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION EDICTEES PAR LE DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1958 ALORS EN VIGUEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QU'UNE LACUNE D'UN PROCES-VERBAL PEUT ETRE COMBLEE PAR TOUS MOYENS DE DROIT ;
QU'ENFIN AUCUNE DES DISPOSITIONS PRECITEES N'IMPOSE QUE LE PROCES-VERBAL DES SEANCES DE LA COMMISSION MENTIONNE LA COMPOSITION DE CELLE-CI, LADITE COMPOSITION ETANT PRESUMEE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BOULLOCHE