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08/01/1963 | FRANCE | N°62-90783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1963, 62-90783


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (HUBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 FEVRIER 1962 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE Y... POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A MIS UNE PART DE LA RESPONSABILITE CIVILE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 ET 321 DU CODE PENAL, 1351 ET 1382 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE X... DEVA

IT RESTER RESPONSABLE POUR PARTIE DES SUITES DU DOMMA...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (HUBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 FEVRIER 1962 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE Y... POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A MIS UNE PART DE LA RESPONSABILITE CIVILE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 ET 321 DU CODE PENAL, 1351 ET 1382 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE X... DEVAIT RESTER RESPONSABLE POUR PARTIE DES SUITES DU DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI, AU MOTIF QUE LA FAUTE DE Y... ETAIT INTERVENUE DANS DES CIRCONSTANCES OU INTERVENAIT, AU MOINS POUR UNE PART, UNE FAUTE DE X... QUI AVAIT OBLIGE Y... A FAIRE APPEL A TOUTES LES RESSOURCES DE SON CARACTERE POUR NE COMMETTRE LUI-MEME AUCUNE FAUTE ;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONDAMNATION PENALE DE Y... ETANT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE DE METTRE A LA CHARGE DE LA VICTIME UN POURCENTAGE DU DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI PAR LE FAIT DU PREVENU ;

"QUE D'AUTRE PART, LE CHOC EMOTIONNEL PROVOQUE PAR UN DANGER QUI A ETE COURU, MAIS QUI N'EST PLUS UN DANGER IMMEDIAT, NE SAURAIT CONSTITUER UNE EXCUSE DU DELIT DE BLESSURES VOLONTAIRES, LEQUEL EST EXCUSABLE SEULEMENT S'IL A ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES, ET QU'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ETAIT INADMISSIBLE, L'AUTEUR D'UNE INFRACTION PENALE ETANT TENU A EN REPARER INTEGRALEMENT LES CONSEQUENCES" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'UNE JURIDICTION STATUANT SUR LA SEULE EVALUATION DU DOMMAGE EPROUVE PAR LA VICTIME D'UN DELIT QUI S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE, DOMMAGE DONT LE PRINCIPE A ETE ADMIS PAR UNE DECISION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE, NE PEUT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, NON RETENU PAR LA PREMIERE DECISION, ENTRE LA VICTIME ET L'AUTEUR DU DELIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ARRET DEVENU DEFINITIF DU 14 AVRIL 1959, Y... A ETE RECONNU COUPABLE D'UN DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X... ;

QUE CE DERNIER, CONTRE LEQUEL AUCUN FAIT CONSTITUTIF DE PROVOCATION, ET PAR LA MEME AUCUNE PART DE RESPONSABILITE, N'A ETE RETENU, S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE ;

QU'UNE PROVISION LUI A ETE ALLOUEE ET QU'UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE A ETE ORDONNEE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT APRES EXPERTISE, PAR L'ARRET ATTAQUE, SUR LA REPARATION DU DOMMAGE EPROUVE PAR X..., DECLARE, QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES, IL Y A LIEU DE LAISSER A LA CHARGE DE CE DERNIER UNE PART DE RESPONSABILITE DONT ELLE FIXE LE MONTANT A UN TIERS ;

MAIS ATTENDU QUE S'IL LUI APPARTENAIT D'EVALUER SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, ELLE N'A PU, SANS OUTREPASSER SES POUVOIRS DE MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ACQUISE AU PREMIER ARRET DU 14 AVRIL 1959, METTRE A LA CHARGE DU DEMANDEUR UN POURCENTAGE DU DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE Y... ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 FEVRIER 1962 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE ENTRE LES PARTIES, RENVOIE LA CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M LEDOUX, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM MAYER ET CHAREYRE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 62-90783
Date de la décision : 08/01/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - PORTEE - ACTION CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - PARTAGE EFFECTUE PAR UNE DECISION INTERVENUE SUR L'EVALUATION DU DOMMAGE - DECISION ANTERIEURE AYANT DECLARE LA DEMANDE FONDEE DANS SON PRINCIPE.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Partage effectué par une décision intervenue sur l'évaluation du dommage - Décision antérieure ayant déclaré la demande fondée dans son principe - Chose jugée.

LORSQU'UNE JURIDICTION STATUE SUR LA SEULE EVALUATION DU DOMMAGE EPROUVE PAR LA VICTIME D'UN DELIT QUI S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE, DOMMAGE DONT LE PRINCIPE A ETE ADMIS PAR UNE DECISION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE, ELLE NE PEUT SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, NON RETENU PAR LA PREMIERE DECISION, ENTRE LA VICTIME ET L'AUTEUR DU DELIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1963, pourvoi n°62-90783, Bull. crim. criminel 1963 N° 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1963 N° 12

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:62.90783
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