CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 3 MAI 1962 QUI L'A CONDAMNE A 200 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS POUR CHASSE SANS PERMIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365, PARAGRAPHE 2, 366 BIS, 373 ET 374 DU CODE RURAL, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR AVOIR CHASSE SANS PERMIS LE 4 SEPTEMBRE 1961, AU MOTIF QUE SON PERMIS NE LUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT DELIVRE QUE LE 7 SEPTEMBRE, ALORS QUE LE PERMIS PORTE EFFECTIVEMENT LA DATE DU 4 SEPTEMBRE, QUE LA COUR D'APPEL N'INDIQUE PAS LE MOTIF POUR LEQUEL ELLE ADOPTE UNE DATE DIFFERENTE ET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS D'APPEL INVOQUANT LA DATE INSCRITE AU PERMIS, ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET A SUPPOSER QUE LA COUR AIT VOULU ADOPTER LA DATE DE L'OBLITERATION DU TIMBRE FISCAL, QUE LE PERMIS PREND DATE DE SA SIGNATURE PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR LE DELIVRER, A SAVOIR LE MAIRE ET NON PAS DE L'OBLITERATION DU TIMBRE FISCAL ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE PREVENU FAISAIT VALOIR QU'IL AVAIT PAYE LES DROITS DES LE 4 SEPTEMBRE AVANT LA DELIVRANCE DU PERMIS" ;ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREVENU A CHASSE LE 4 SEPTEMBRE 1961 ALORS QUE LE PERMIS EFFECTIVEMENT NE LUI A ETE DELIVRE QUE LE 7 SEPTEMBRE 1961 ;
QU'IL AJOUTE QU'UNE SIMPLE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS NE SAURAIT CONSTITUER UN TITRE REGULIER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI NE COMPORTENT NI INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ET REPONDENT AU CHEF DES CONCLUSIONS RELATIF A LA DATE DU PERMIS SUR LEQUEL EST APPOSE UN TIMBRE FISCAL OBLITERE LE 7 SEPTEMBRE 1961, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE A CET EGARD SA DECISION ;
QU'EN EFFET, NUL NE PEUT SE PREVALOIR D'UN PERMIS DE CHASSE AVANT D'AVOIR RECU QUITTANCE DE LA SOMME A LA PERCEPTION DE LAQUELLE SA DELIVRANCE DONNE LIEU EN VERTU DE L'ARTICLE 968 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365, PARAGRAPHE 2, 366, 374 PARAGRAPHE 1ER, 393 DU CODE RURAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR CHASSE SANS PERMIS, AU MOTIF QUE LA NECESSITE PROFESSIONNELLE QU'IL INVOQUAIT NE POUVAIT LE DISPENSER D'ETRE EN POSSESSION DUDIT PERMIS, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE PREVENU SOUTENAIT QU'IL AVAIT CHASSE DANS UNE PROPRIETE CLOSE ATTENANTE A UNE HABITATION ET POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX MALFAISANTS ET NUISIBLES, ET QUE, DANS CHACUNE DE CES DEUX SITUATIONS, LE CODE RURAL DISPENSE DE PERMIS EN DEHORS DE TOUTE NECESSITE PROFESSIONNELLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT STATUER SUR LES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
QU'IL APPERT DE CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL, COTEES ET PARAPHEES AU DOSSIER, QUE X... A DEMANDE A ETRE RELAXE DE LA PREVENTION DE CHASSE SANS PERMIS, NOTAMMENT AU MOTIF QUE L'ACTE DE CHASSE INCRIMINE AVAIT EU LIEU DANS UNE PROPRIETE CLOSE ATTENANT A UNE HABITATION ET QUE SON AUTEUR BENEFICIAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 366 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'APPRECIER LA VALEUR DE CE MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER A CET EGARD, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 3 MAI 1962 QUI A CONDAMNE X... POUR CHASSE SANS PERMIS, ET RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT :
M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M MAYER