REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 2 AVRIL 1962 QUI, POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, 1000 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE, 60 NOUVEAUX FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1 ET L 3 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU POUR AVOIR CONDUIT UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET POUR AVOIR, EN CET ETAT, INVOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES, PAR LE MOTIF QUE L'ETAT D'IVRESSE AURAIT ETE ETABLI PAR UNE ANALYSE REVELANT UN TAUX D'ALCOOLISME DE 1,10 GRAMME ET PAR LES TEMOINS CONSTATANT QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS DANS UN ETAT NORMAL, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN ETAT D'IVRESSE SANS ETABLIR QUE CE PRETENDU ETAT AVAIT ALTERE LE COMPORTEMENT DU PREVENU ET QU'AINSI LA CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ETAIT LA CAUSE DE L'ACCIDENT" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AU VOLANT DE SA VOITURE, A CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL Y... A ETE BLESSE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LA PRISE DE SANG EFFECTUEE PLUS DE 3 HEURES APRES L'ACCIDENT A REVELE UNE TENEUR DE 1,10 GRAMME PAR LITRE D'ALCOOL ABSOLU, CE QUI CORRESPOND, EN TENANT COMPTE DE L'ELIMINATION NATURELLE DE L'ALCOOL DANS LES 3 HEURES 20 QUI ONT SEPARE L'ACCIDENT DE LA PRISE DE SANG A L'IVRESSE CERTAINE ET, D'AUTRE PART, QUE L'ETAT D'IVRESSE DU PREVENU EST ENCORE CONFIRME PAR LES DECLARATIONS DES TEMOINS, CELLES DES GENDARMES, LES CONSTATATIONS DE LA FICHE D'EXAMEN DE COMPORTEMENT : QUE CET ETAT TROUVE SA CAUSE EVIDENTE DANS LES NOMBREUSES BOISSONS ALCOOLIQUES QUE X... A RECONNU AVOIR ABSORBEES DANS LE TEMPS QUI A PRECEDE L'ACCIDENT ;
QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT FONDE LEUR CONVICTION SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA FORCE DES PREUVES OFFERTES, ET LA VALEUR DES AVEUX DU PREVENU, ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, DONT ILS ONT FAIT UNE SOUVERAINE APPRECIATION ;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE, DES LORS A FAIRE APPLICATION AU PREVENU DE L'ARTICLE L 3 DE L'ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1958 LEQUEL DISPOSE "QUE LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL SONT APPLICABLES, QUELLE QUE SOIT L'INCAPACITE DE TRAVAIL, SI L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ETAIT EN ETAT D'IVRESSE" ;
QU'EN EFFET, CETTE CIRCONSTANCE, LORSQU'ELLE EST ETABLIE COMME EN L'ESPECE, SUFFIT A ELLE SEULE A ENTRAINER L'AGGRAVATION DE PENALITE PREVUE AU TEXTE SUSVISE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER SI ELLE A PU ETRE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT IMPUTE AU PREVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M MAYER