CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JANVIER 1962 QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS Y... (SAMY), EN VERTU DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 6 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE LA PLAINTE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A Y... TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES-QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, A LA SUITE D'UNE ACTION INTENTEE PAR CE DERNIER, EN CETTE DOUBLE QUALITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE MOTIF QU'EN DEPOSANT PLAINTE CONTRE Y... LE DEMANDEUR AVAIT AGI TEMERAIREMENT ET AVAIT COMMIS UNE FAUTE DOMMAGEABLE DONT IL DEVRAIT REPARATION ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LA PLAINTE DU DEMANDEUR DENATUREE PAR L'ARRET, NE VISAIT AUCUNEMENT Y... DONT LE NOM N'ETAIT PAS ENONCE, MAIS DEUX SOCIETES COMMERCIALES ET QUE LA COUR N'A PAS RECHERCHE SI CETTE PLAINTE RENFERMAIT DES PRECISIONS TELLES QU'ELLE ENTRAINAIT NECESSAIREMENT L'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE DETERMINEE ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI NE PEUT FAIRE L'OBJET DE POURSUITES PENALES, N'A DONC PAS ETE INCULPEE ET N'A PAS BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, NE PEUT AGIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"ET ALORS, QU'ENFIN, UNE SOCIETE COMMERCIALE NE PEUT OBTENIR DE DOMMAGES-INTERETS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE, LE PREJUDICE AYANT ETE SUBI PAR LA SOCIETE, LA CONDAMNATION AUX DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT, A LA FOIS, D'UNE PERSONNE PHYSIQUE NE JUSTIFIANT D'AUCUN PREJUDICE ET D'UNE PERSONNE MORALE QUI NE POUVAIT EN OBTENIR EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE" ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CEUX DES MOTIFS DU JUGEMENT AUXQUELS L'ARRET SE REFERE, QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR X... CONTRE X, MAIS METTANT EN CAUSE EXPRESSEMENT LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS FRANCO-MONEGASQUES, Y... A ETE INCULPE DE CONTREFACON, PUIS A BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, DONT IL N'A PAS ETE RELEVE APPEL ;
QUE Y... AYANT INTRODUIT CONTRE X... UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE ACTION APRES AVOIR CONSTATE QUE SI Y... N'ETAIT PAS NOMMEMENT DESIGNE DANS LA PLAINTE, CELUI-CI ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SUS-INDIQUEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU CONSIDERER QUE Y... ETAIT UNE PERSONNE VISEE DANS LA PLAINTE AU SENS DE L'ARTICLE 91 PRECITE ;
QU'AINSI LE MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SUIVIE D'UNE INFORMATION TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DOIT ETRE EFFECTUEE DE MANIERE A CE QU'IL N'Y AIT POUR CETTE VICTIME NI PERTE, NI PROFIT ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A Y... UNE SOMME DE 22000 NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE TIENT COMPTE, NON SEULEMENT DU PREJUDICE PERSONNELLEMENT SUBI PAR CELUI-CI, MAIS AUSSI DE CELUI CAUSE A LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS FRANCO-MONEGASQUES ;
QU'IL PRECISE D'AILLEURS, DANS SON DISPOSITIF QUE X... EST CONDAMNE A VERSER CETTE SOMME A Y... "TANT ES-NOMS, QU'ES-QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS FRANCO-MONEGASQUES" ;
MAIS ATTENDU QUE Y... NE POUVAIT, NI EN SON NOM, NI AU NOM DE LA SOCIETE RECLAMER ET SE VOIR ATTRIBUER PAR LA VOIE DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE, PERSONNE MORALE, ET QUI, COMME TELLE, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE L'OBJET D'UNE INCULPATION ;
D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JANVIER 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCATS : MM MAYER ET DE SEGOGNE