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05/01/1963 | FRANCE | N°62-90224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1963, 62-90224


CASSATION SUR LE POURVOI DE LA DAME X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 NOVEMBRE 1961 QUI A DECLARE IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL SA DEMANDE D'AUGMENTATION DE DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 ET 409 DU CODE PENAL, 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PREVENU AVAIT SOU

STRAIT A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 1320 NF, N'EN A...

CASSATION SUR LE POURVOI DE LA DAME X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 NOVEMBRE 1961 QUI A DECLARE IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL SA DEMANDE D'AUGMENTATION DE DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 ET 409 DU CODE PENAL, 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PREVENU AVAIT SOUSTRAIT A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 1320 NF, N'EN A PAS MOINS CONFIRME LA CONDAMNATION A RESTITUER SEULEMENT LA SOMME DE 446 NF, SANS AVOIR EGARD A L'ERREUR DONT FAISAIT ETAT LADITE PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS RECEVABLE A AUGMENTER SA DEMANDE EN CAUSE D'APPEL ;

"ALORS QUE NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE NOUVELLE LA DEMANDE PROCEDANT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDANT AUX MEMES FINS ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS SOULEVER D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE CONSIDEREE COMME NOUVELLE" ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE PAR L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A LA PARTIE CIVILE DE FORMER, EN CAUSE D'APPEL, AUCUNE DEMANDE NOUVELLE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LES APPELS DU PREVENU Y..., DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA DAME X..., PARTIE CIVILE, D'UN JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LEDIT Y... COUPABLE D'AVOIR DETOURNE, AU PREJUDICE DE CETTE DERNIERE, LA SOMME DE 132000 AF;

QUE LA DAME X... A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE LUI DEMANDAIT D'AUGMENTER LE MONTANT DES RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTERETS QUI LUI AVAIENT ETE ACCORDES PAR LE JUGEMENT ;

QU'ELLE A FONDE CETTE DEMANDE D'UNE PART, SUR UNE ERREUR QUI LUI AURAIT FAIT LIMITER SA DEMANDE DE RESTITUTION DEVANT LE TRIBUNAL A 44600 AF, ALORS QUE LE PREVENU, SELON ELLE, NE LUI AURAIT EFFECTIVEMENT REMBOURSE QUE 50000 AF SUR LES 132000 DETOURNES ET, D'AUTRE PART, SUR LE PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SOUFFERT DEPUIS LEDIT JUGEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS AU MOTIF QUE "LA PARTIE CIVILE N'EST PAS RECEVABLE A AUGMENTER SA DEMANDE EN CAUSE D'APPEL" ;

MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER MEME QUE SA DEMANDE AINSI FORMULEE PAR LA PARTIE CIVILE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, PRESENTAT LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QU'AUCUNE EXCEPTION, TIREE DE L'IRRECEVABILITE EN CAUSE D'APPEL DE CETTE PRETENDUE DEMANDE NOUVELLE, N'A ETE SOULEVEE DEVANT LE JUGE DU FOND PAR LE PREVENU ;

QUE DES LORS, CETTE EXCEPTION, NE TENANT PAS A L'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES D'APPEL ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 NOVEMBRE 1961, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL :

M GERMAIN - AVOCAT : M PEIGNOT


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 62-90224
Date de la décision : 05/01/1963
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - DEMANDE NOUVELLE - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON).

L'EXCEPTION TIREE DE L'IRRECEVABILITE EN CAUSE D'APPEL D'UNE DEMANDE NOUVELLE, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC. ELLE NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES D'APPEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1963, pourvoi n°62-90224, Bull. crim. criminel 1963 N° 6
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1963 N° 6

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:62.90224
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