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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1962, JURITEXT000006961703


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., AYANT, A L'OCCASION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE FERNAND X..., PERE DE LA DAME Y..., ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE CE DERNIER ET SON EPOUSE, DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, DENOMMEE JAUREGUIBERRY, DEPENDANT DESDITES SUCCESSION ET COMMUNAUTE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MEPRIS DE LA VOLONTE QU'AURAIT MANIFESTEE LE DEFUNT, TANT DANS LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., QUE PAR UN TESTAMENT POST

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., AYANT, A L'OCCASION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE FERNAND X..., PERE DE LA DAME Y..., ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE CE DERNIER ET SON EPOUSE, DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, DENOMMEE JAUREGUIBERRY, DEPENDANT DESDITES SUCCESSION ET COMMUNAUTE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MEPRIS DE LA VOLONTE QU'AURAIT MANIFESTEE LE DEFUNT, TANT DANS LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., QUE PAR UN TESTAMENT POSTERIEUR, INSTITUANT SON EPOUSE LEGATAIRE UNIVERSELLE DE SES BIENS, D'EXCLURE TOUTE ATTRIBUTION DU DOMAINE A UNE PERSONNE AUTRE QUE SA VEUVE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT QUE POSSEDAIT LE DEFUNT DE DISPOSER DE SES BIENS, ET D'EXCLURE, POUR SES HERITIERS, LE DROIT DE RECLAMER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, PREVUE PAR CE TEXTE, IL N'EN EST AINSI QUE SI CETTE EXCLUSION RESULTE, SOIT D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE FORMELLE DU DE CUJUS, SOIT D'UNE CLAUSE DE SON TESTAMENT, INCOMPATIBLE AVEC LA POSSIBILITE D'UNE TELLE ATTRIBUTION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, SI, AUX TERMES DU CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., IL AVAIT ETE PREVU QUE CEUX-CI EXPLOITERAIENT A MOITIE, AVEC LES EPOUX X..., LE DOMAINE RURAL JAUREGUIBERRY, ET QU'EN CAS DE SEPARATION, POUR INCOMPATIBILITE D'HUMEUR, OU AUTRES MOTIFS, LA PROPRIETE SERAIT PARTAGEE EN DEUX LOTS EGAUX, DE L'UN DESQUELS, ET A LEUR CHOIX, JOUIRAIENT LES EPOUX X..., OU LE SURVIVANT D'EUX, IL NE S'AGISSAIT LA QUE D'UNE SOCIETE DE MENAGE, PORTANT SUR LA JOUISSANCE DE L'EXPLOITATION, ET QU'EN CONSEQUENCE, LE PARTAGE, QUI, EN CAS DE MESENTENTE, OU POUR D'AUTRES MOTIFS, DEVAIT INTERVENIR, NE POUVAIT AFFECTER QUE LA JOUISSANCE DU DOMAINE, ET NON, SA PROPRIETE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QUE LE TESTAMENT, FAIT EN 1947, PAR X... AU PROFIT DE SA FEMME, NE COMPORTAIT QUE LA VOLONTE DU DEFUNT D'INSTITUER CELLE-CI LEGATAIRE UNIVERSELLE, SANS LUI ATTRIBUER AUCUN DROIT PARTICULIER SUR LE DOMAINE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION QUI RELEVAIT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, DECIDE QUE, NI LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., Z... D'AILLEURS ANTERIEUREMENT A LA LOI INSTITUANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, NI LE TESTAMENT D'X..., NE TRADUISAIENT LA VOLONTE DE CE DERNIER D'EXCLURE D'UNE TELLE ATTRIBUTION L'UN DE SES HERITIERS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N° 59-12 234 CONSORTS X... C/ EPOUX Y... ET AUTRES PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM BROUCHOT ET COPPER-ROYER A RAPPROCHER : 3 FEVRIER 1959, BULL 1959, I, N° 67 (1°), P 56 22 DECEMBRE 1959, BULL 1959, I, N° 557 (3°), P 456.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961703
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PARTAGE - DOMAINE RURAL - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE (ART 832 DU CODE CIVIL) - EXCLUSION - CONDITIONS

SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT QUE POSSEDAIT LE DEFUNT DE DISPOSER DE SES BIENS, ET D'EXCLURE, POUR SES HERITIERS, LE DROIT DE RECLAMER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PREVUE PAR CE TEXTE, IL N'EN EST AINSI QUE SI CETTE EXCLUSION RESULTE, SOIT D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE FORMELLE DU DE CUJUS, SOIT D'UNE CLAUSE DE SON TESTAMENT, INCOMPATIBLE AVEC LA POSSIBILITE D'UNE TELLE ATTRIBUTION. UNE COUR D'APPEL NE FAIT DONC QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECLARANT QUE LE DE CUJUS N'A PAS EXPRIME UNE TELLE VOLONTE, APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE SI LE CONTRAT DE MARIAGE DE L'UN DE SES ENFANTS, D'AILLEURS ANTERIEUR A LA LOI INSTITUANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, AVAIT PREVU UN PARTAGE AU CAS OU LA "SOCIETE DE MENAGE" CREEE AVEC LES PARENTS POUR L'EXPLOITATION DU DOMAINE LITIGIEUX NE POURRAIT FONCTIONNER, CE PARTAGE NE CONCERNAIT QUE LA JOUISSANCE DU DOMAINE ET NON SA PROPRIETE, D'AUTRE PART, QUE DANS SON TESTAMENT LE DEFUNT S'ETAIT BORNE A INSTITUER SA FEMME LEGATAIRE UNIVERSELLE, SANS LUI ATTRIBUER AUCUN DROIT PARTICULIER SUR LE DOMAINE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961703, Bull. civ.N° 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 452

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961703
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