SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., AYANT, A L'OCCASION DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE FERNAND X..., PERE DE LA DAME Y..., ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE CE DERNIER ET SON EPOUSE, DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, DENOMMEE JAUREGUIBERRY, DEPENDANT DESDITES SUCCESSION ET COMMUNAUTE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MEPRIS DE LA VOLONTE QU'AURAIT MANIFESTEE LE DEFUNT, TANT DANS LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., QUE PAR UN TESTAMENT POSTERIEUR, INSTITUANT SON EPOUSE LEGATAIRE UNIVERSELLE DE SES BIENS, D'EXCLURE TOUTE ATTRIBUTION DU DOMAINE A UNE PERSONNE AUTRE QUE SA VEUVE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT QUE POSSEDAIT LE DEFUNT DE DISPOSER DE SES BIENS, ET D'EXCLURE, POUR SES HERITIERS, LE DROIT DE RECLAMER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, PREVUE PAR CE TEXTE, IL N'EN EST AINSI QUE SI CETTE EXCLUSION RESULTE, SOIT D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE FORMELLE DU DE CUJUS, SOIT D'UNE CLAUSE DE SON TESTAMENT, INCOMPATIBLE AVEC LA POSSIBILITE D'UNE TELLE ATTRIBUTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, SI, AUX TERMES DU CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., IL AVAIT ETE PREVU QUE CEUX-CI EXPLOITERAIENT A MOITIE, AVEC LES EPOUX X..., LE DOMAINE RURAL JAUREGUIBERRY, ET QU'EN CAS DE SEPARATION, POUR INCOMPATIBILITE D'HUMEUR, OU AUTRES MOTIFS, LA PROPRIETE SERAIT PARTAGEE EN DEUX LOTS EGAUX, DE L'UN DESQUELS, ET A LEUR CHOIX, JOUIRAIENT LES EPOUX X..., OU LE SURVIVANT D'EUX, IL NE S'AGISSAIT LA QUE D'UNE SOCIETE DE MENAGE, PORTANT SUR LA JOUISSANCE DE L'EXPLOITATION, ET QU'EN CONSEQUENCE, LE PARTAGE, QUI, EN CAS DE MESENTENTE, OU POUR D'AUTRES MOTIFS, DEVAIT INTERVENIR, NE POUVAIT AFFECTER QUE LA JOUISSANCE DU DOMAINE, ET NON, SA PROPRIETE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QUE LE TESTAMENT, FAIT EN 1947, PAR X... AU PROFIT DE SA FEMME, NE COMPORTAIT QUE LA VOLONTE DU DEFUNT D'INSTITUER CELLE-CI LEGATAIRE UNIVERSELLE, SANS LUI ATTRIBUER AUCUN DROIT PARTICULIER SUR LE DOMAINE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION QUI RELEVAIT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, DECIDE QUE, NI LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX Y..., Z... D'AILLEURS ANTERIEUREMENT A LA LOI INSTITUANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, NI LE TESTAMENT D'X..., NE TRADUISAIENT LA VOLONTE DE CE DERNIER D'EXCLURE D'UNE TELLE ATTRIBUTION L'UN DE SES HERITIERS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N° 59-12 234 CONSORTS X... C/ EPOUX Y... ET AUTRES PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM BROUCHOT ET COPPER-ROYER A RAPPROCHER : 3 FEVRIER 1959, BULL 1959, I, N° 67 (1°), P 56 22 DECEMBRE 1959, BULL 1959, I, N° 557 (3°), P 456.