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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1962, JURITEXT000006961702


ATTENDU QUE LE POURVOI N'ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUI, D'UNE PART, ONT MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUTERRAINS ET PENA ET, D'AUTRE PART, FIXE LA CONTRIBUTION DONT LES EPOUX A... SERAIENT REDEVABLES A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

QUE CES DISPOSITIONS SONT DES LORS PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER HORS DE CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, PENA, LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUTERRAINS ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE Q...

ATTENDU QUE LE POURVOI N'ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUI, D'UNE PART, ONT MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUTERRAINS ET PENA ET, D'AUTRE PART, FIXE LA CONTRIBUTION DONT LES EPOUX A... SERAIENT REDEVABLES A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

QUE CES DISPOSITIONS SONT DES LORS PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER HORS DE CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, PENA, LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUTERRAINS ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 25 AOUT 1952, UNE MOTOCYCLETTE, CONDUITE PAR MAURICE A..., ET SUR LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE GUY Z..., A HEURTE, DANS LA NUIT, UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE D'ENTREPRISE DES TRAVAUX SOUTERRAINS QUI SE TROUVAIT EN STATIONNEMENT SUR LE BORD DE LA ROUTE ;

QUE A... FUT TUE ET MAURY X... ;

QUE CE DERNIER ASSIGNA ALORS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI PENA, CONDUCTEUR DU CAMION, LA SOCIETE PROPRIETAIRE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET LES EPOUX A..., PRIS COMME HERITIERS DE LEUR Y... ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE A... ETAIT RESPONSABLE POUR LES 2/3 ET Z... POUR 1/3 DE L'ACCIDENT ET ONT CONDAMNE LES EPOUX A... A VERSER UNE PROVISION A Z... ET UNE CONTRIBUTION DE 10 % AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES EPOUX A... AVAIENT ACCEPTE SANS PROTESTATION, LES DEBATS DE L'INSTANCE OU ILS ETAIENT ASSIGNES EN QUALITE D'HERITIERS DE LEUR Y... ;

QU'IL EST PRETENDU TOUT D'ABORD QUE, LOIN D'ACCEPTER LE DEBAT, LES PARENTS DE MAURICE A... AVAIENT DEMANDE AU TRIBUNAL DE DECLARER L'ACTION DIRIGEE CONTRE EUX IRRECEVABLE PARCE QU'ILS NE POUVAIENT REPONDRE SUR LEUR PATRIMOINE D'UN FAIT PERSONNEL DE LEUR Y... ;

QU'IL EST SOUTENU EN OUTRE QUE L'ACCEPTATION TACITE DE LA QUALITE D'HERITIER NE PEUT SE DEDUIRE QUE D'ACTES IMPLIQUANT NECESSAIREMENT LA VOLONTE D'ACCEPTER ET NON DU SEUL FAIT DE DEFENDRE A UNE ACTION EN RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER LES FAITS D'OU PEUT RESULTER L'ACCEPTATION TACITE D'UNE SUCCESSION ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE, ASSIGNES EN JUILLET 1955 PAR Z... EN QUALITE D'HERITIERS DE LEUR Y... MAURICE, ET CONDAMNES, TOUJOURS EN CETTE QUALITE, PAR UN JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1956, C'EST SEULEMENT LE 15 AVRIL 1957 QUE LES EPOUX A... ONT FORME AU GREFFE UNE DECLARATION DE RENONCIATION ;

QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, ILS ONT ACCEPTE SANS PROTESTATION UN DEBAT PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;

QUE DES LORS, EN ESTIMANT QUE LA FORMULE RELEVEE PAR LE POURVOI NE SUFFISAIT PAS A RESERVER LEUR DROIT A RENONCIATION ET QUE LA RENONCIATION EXPRIMEE PAR EUX ETAIT TARDIVE, LA COUR D'APPEL A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-13 685 EPOUX A... C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET AUTRES PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM TETREAU, GAIL ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961702
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - ACCEPTATION - ACCEPTATION TACITE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND

IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER LES FAITS D'OU PEUT RESULTER L'ACCEPTATION TACITE D'UNE SUCCESSION. ON NE SAURAIT DONC LEUR FAIRE GRIEF D'AVOIR ESTIME QUE LES HERITIERS DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT N'AVAIENT PAS RESERVE LEUR DROIT A RENONCER A LA SUCCESSION DU DEFUNT EN DECLARANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE EUX ETAIT IRRECEVABLE PARCE QU'ILS NE POUVAIENT REPONDRE SUR LEUR PATRIMOINE D'UN FAIT PERSONNEL AU DE CUJUS, ET D'AVOIR DECIDE QUE LA DECLARATION DE RENONCIATION QU'ILS AVAIENT FAITE POSTERIEUREMENT A LA CONDAMNATION INTERVENUE EN APPEL ETAIT TARDIVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961702, Bull. civ.N° 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 451

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961702
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