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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1962, JURITEXT000006961701


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Z..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, A FORME EN FRANCE, DEVANT LE TRIBUNAL DE SON DOMICILE, A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE CONCILIATEUR RENDUE CONTRADICTOIREMENT SUR SA COMPETENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 238, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, UNE ACTION EN DIVORCE CONTRE DAME ERIKA Z..., DE MEME NATIONALITE QUE LUI, LAQUELLE RESIDE EN ALLEMAGNE (BASSE-SAXE) ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ULTERIEUREMENT SOULEVEE PAR DAME Z... DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS QUE SON DECLINATOIRE SE FONDAIT, SELON LE

POURVOI, EN DEHORS DU DOMAINE DE L'ARTICLE 238, SUR U...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Z..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, A FORME EN FRANCE, DEVANT LE TRIBUNAL DE SON DOMICILE, A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE CONCILIATEUR RENDUE CONTRADICTOIREMENT SUR SA COMPETENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 238, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, UNE ACTION EN DIVORCE CONTRE DAME ERIKA Z..., DE MEME NATIONALITE QUE LUI, LAQUELLE RESIDE EN ALLEMAGNE (BASSE-SAXE) ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ULTERIEUREMENT SOULEVEE PAR DAME Z... DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS QUE SON DECLINATOIRE SE FONDAIT, SELON LE POURVOI, EN DEHORS DU DOMAINE DE L'ARTICLE 238, SUR UNE INCOMPETENCE ABSOLUE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE D'UN DIVORCE ENTRE EPOUX X... AYANT, EN ALLEMAGNE, LEUR DERNIER DOMICILE COMMUN ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXTRANEITE DES PARTIES N'EST PAS UNE CAUSE D'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, DONT, D'AUTRE PART, LA COMPETENCE INTERNATIONALE SE DETERMINE PAR EXTENSION DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE ;

QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT POUR LES DIVORCES ENTRE ETRANGERS, COMME LE RELEVE JUSTEMENT LA COUR D'APPEL, LORSQUE LE MARI, DEMANDEUR, A, EN FRANCE, UN DOMICILE TEL QU'IL EST DEFINI PAR LE CODE CIVIL, QUI EST EN MEME TEMPS LE DOMICILE LEGAL DE LA FEMME, AUX TERMES DE L'ARTICLE 108, COMPLEMENT NECESSAIRE A CET EGARD DES REGLES FRANCAISES DE COMPETENCE ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QUE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL AYANT ETE CONSTATEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS, SEULES APPLICABLES AU LITIGE, DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, ET, FAUTE D'APPEL, IRREVOCABLEMENT ETABLIE PAR LE JUGE CONCILIATEUR, AUCUNE CONTESTATION SUR LA COMPETENCE N'ETAIT PLUS, DE LA PART DE DAME Z..., RECEVABLE DEVANT LE TRIBUNAL ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N° 61-11306 DAME Z... C/ Z... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR :

M Y... - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM LE BRET ET LEPANY A RAPPROCHER : 14 OCTOBRE 1959, BULL 1959, I, N° 415, P 344 ;

19 OCTOBRE 1959, BULL 1959, I, N° 416, P 344 ;

23 FEVRIER 1960, BULL 1960, I, N° 123, P 99.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961701
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - COMPETENCE - EPOUX ETRANGERS

L'EXTRANEITE DES PARTIES N'EST PAS UNE CAUSE D'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, DONT, D'AUTRE PART, LA COMPETENCE TERRITORIALE SE DETERMINE PAR EXTENSION DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE. IL EN EST AINSI NOTAMMENT POUR LES DIVORCES ENTRE ETRANGERS, LORSQUE LE MARI, DEMANDEUR, A, EN FRANCE, UN DOMICILE TEL QU'IL EST DEFINI PAR LE CODE CIVIL, QUI EST EN MEME TEMPS LE DOMICILE LEGAL DE LA FEMME, AUX TERMES DE L'ARTICLE 108, COMPLEMENT NECESSAIRE A CET EGARD DES REGLES FRANCAISES DE COMPETENCE. ETANT SAISIS, DANS UNE INSTANCE EN DIVORCE DILIGENTEE PAR UN MARI DE NATIONALITE ALLEMANDE, DOMICILIE EN FRANCE, CONTRE SON EPOUSE, DE MEME NATIONALITE, RESIDANT EN ALLEMAGNE, D'UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SONT INCOMPETENTES DE FACON ABSOLUE POUR CONNAITRE D'UN DIVORCE ENTRE EPOUX ALLEMANDS AYANT EU EN ALLEMAGNE LEUR DERNIER DOMICILE COMMUN, LES JUGES DU FOND DECIDENT DONC A BON DROIT QUE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL AYANT ETE CONSTATEE PAR LE JUGE CONCILIATEUR CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, SEULES APPLICABLES AU LITIGE, ET IRREVOCABLEMENT ETABLIE FAUTE D'APPEL, AUCUNE CONTESTATION SUR LA COMPETENCE N'EST PLUS RECEVABLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961701, Bull. civ.N° 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 449

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961701
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