SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE COELIER N'ETAIT PAS COUVERT POUR L'ACCIDENT QU'IL AVAIT CAUSE LE 5 MAI 1954, PAR L'ASSURANCE PAR LUI SOUSCRITE LE 6 AVRIL 1954 AUPRES DU LLOYDS CONTINENTAL FRANCAIS FAUTE D'AVOIR PAYE LA PREMIERE PRIME, LA POLICE NE PRENANT EFFET QUE LE LENDEMAIN A MIDI DU JOUR DE CE PAYEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LA DATE DU 29 MARS 1954 ETANT INDIQUEE DANS LA POLICE SOUS LA RUBRIQUE EFFET ET LA PRIME ETANT DUE A PARTIR DE CETTE DATE, LA GARANTIE DE L'ASSURANCE ETAIT EGALEMENT ACQUISE A L'ASSURE A COMPTER DUDIT JOUR, ET QUE, D'AUTRE PART, LOIN DE SE CONCILIER AVEC LA CLAUSE IMPRIMEE FIXANT LE POINT DE DEPART DES EFFETS DE LA POLICE AU LENDEMAIN DU PAYEMENT DE LA PREMIERE PRIME ET AU PLUS TOT A LA DATE INDIQUEE SOUS LA RUBRIQUE EFFET, LA MENTION PORTEE A CETTE RUBRIQUE DE LA DATE DU 29 MARS 1954, ANTERIEURE MEME A LA DATE DE LA POLICE, MONTRAIT LA VOLONTE DES PARTIES DE CONTREDIRE LES CONDITIONS GENERALES ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DES MENTIONS PRECITEES DE LA POLICE, LES JUGES DU FOND ONT DU RECOURIR A UNE INTERPRETATION ET QU'ILS N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN ADMETTANT QUE LA DATE DU 29 MARS 1954 NE CONSTITUAIT PAS UNE CLAUSE PARTICULIERE ET NE DEROGEAIT PAS AUX CONDITIONS GENERALES SUBORDONNANT LA GARANTIE AU PAYEMENT DE LA PREMIERE PRIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 61-11184 LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM REMOND ET HENNUYER A RAPPROCHER :
10 DECEMBRE 1958, BULL 1958, I, N° 552, P 452 ;
5 JANVIER 1959, BULL 1959, I, N° 1, P 1.