SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE : ATTENDU QUE CE MOYEN A ETE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN COMPLEMENTAIRE ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE MEDECIN EST TENU, PAR LE CONTRAT QUI LE LIE AU MALADE, DE DONNER A CELUI-CI DES SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS, PRUDENTS, CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE ;
QUE LA VIOLATION OU L'EXECUTION DEFECTUEUSE D'UNE TELLE OBLIGATION EST SANCTIONNEE PAR UNE RESPONSABILITE DE NATURE CONTRACTUELLE, EXCLUSIVE DE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 26 JUIN 1958, A L'ISSUE D'UN EXAMEN MEDICAL QUE LA DAME X..., EPOUSE Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, VENAIT DE PRATIQUER SUR LA PERSONNE DE LA DAME A..., CELLE-CI DESCENDAIT DE LA TABLE D'EXAMEN, AU MOYEN DU MARCHEPIED SERVANT A CET USAGE, LORSQUE CE DERNIER GLISSA SUR LE PARQUET, SE DEROBANT SOUS LE POIDS DE LA PATIENTE, LAQUELLE, PRECIPITEE A TERRE, FUT GRIEVEMENT BLESSEE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA DAME CRUSSOL Z... DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA DAME A... VENAIT DE SUBIR UN EXAMEN MEDICAL SUR UNE TABLE APPROPRIEE, ET QUE C'EST ALORS QUE CET EXAMEN ETAIT TERMINE QUE L'ACCIDENT SE PRODUISIT, A CONSIDERE QUE, SI LA RESPONSABILITE DU MEDECIN ETAIT DE NATURE CONTRACTUELLE, UNE TELLE RESPONSABILITE NE POUVAIT JOUER QUE DANS LE STRICT ACCOMPLISSEMENT DE L'ACTE MEDICAL, LES REGLES DE DROIT COMMUN RECOUVRANT LEUR EMPIRE EN DEHORS DE CET ACTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DISSOCIANT AINSI ARBITRAIREMENT L'ACTE MEDICAL DU CONTRAT QUI L'ENGLOBE, ET ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE L'USAGE DE LA CHOSE, CAUSE DU DOMMAGE SUBI PAR LA DAME A..., SE RATTACHAIT, PAR UN LIEN NECESSAIRE, A L'EXECUTION DU CONTRAT MEDICAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 22 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 60-12198 SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCE ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL ET AUTRE C/ EPOUX A... ET AUTRE PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM FORTUNET ET CROQUEZ