SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE PRECISE PAS QU'ELLE A ETE RENDUE A LA SUITE DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 : ATTENDU QUE LE FAIT POUR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR STATUE IMPLIQUANT QUE LES PARTIES N'ONT PU ETRE CONCILIEES, LA DECISION DE LA COMMISSION N'AVAIT PAS A CONSTATER EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE A VERSER A X... LES INDEMNITES JOURNALIERES DU 18 AU 24 MARS 1960 BIEN QUE CELUI-CI AIT CESSE TOUTE ACTIVITE DU 1ER FEVRIER AU 14 MARS 1960, C'EST-A-DIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE REFERENCE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 AU MOTIF QU'IL BENEFICIERAIT DE L'EXCEPTION PREVUE A L'ARTICLE 105, ALINEA A DU MEME DECRET LAQUELLE S'APPLIQUERAIT INDIFFEREMMENT AU CAS DE PREMIER EMPLOI OU DE REPRISE D'EMPLOI APRES INTERRUPTION DE TRAVAIL, CE QUI SERAIT D'AILLEURS CONFORME A L'EQUITE, L'ASSUREUR DEVANT GARANTIR L'ASSURE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT, ALORS QUE L'ARTICLE 105, ALINEA A NE VISE QUE LES VICTIMES D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DE LEUR PREMIER EMPLOI, SINON LES ALINEAS B ET SUIVANTS DU MEME ARTICLE SERAIENT SANS OBJET ;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE X... ET QUE LA SITUATION DE CELUI-CI N'AVAIT PAS A ETRE EXAMINEE EN EQUITE OU SUIVANT LE DROIT COMMUN DU CONTRAT D'ASSURANCE, LA SECURITE SOCIALE AYANT UN CARACTERE STATUAIRE DANS TOUTES DISPOSITIONS QUI TOUCHENT AU SURPLUS A L'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ALINEA A DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 NE CONTENANT NULLEMENT LA RESTRICTION QUE SES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUERAIENT, COMME LE SOUTIENT LA DEMANDERESSE EN CASSATION, QU'AUX VICTIMES DES ACCIDENTS SURVENUS AU COURS DE LEUR PREMIER EMPLOI, C'EST A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS QUE LA DECISION ATTAQUEE A FAIT APPLICATION DE CE TEXTE A L'ESPECE QUI LUI ETAIT SOUMISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 JUIN 1961, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MOSELLE. N° 61 - 12 836 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE THIONVILLE C/ RODOLPHE X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 5 MAI 1961, BULL 1961, II, N° 319 (1°), P 232.