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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1962, JURITEXT000006961456


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DEMOISELLE MADRAY D... A TORT PAR LE DROIT DE REPRISE EXERCE CONTRE ELLE PAR SA PROPRIETAIRE, DEMOISELLE B..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MALFONDEE EN SON ACTION TENDANT A VOIR APPLIQUER A DEMOISELLE B... LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUX MOTIFS QU'AVANT L'EX

PIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS OU L'IMMEUBLE AVAIT E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DEMOISELLE MADRAY D... A TORT PAR LE DROIT DE REPRISE EXERCE CONTRE ELLE PAR SA PROPRIETAIRE, DEMOISELLE B..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MALFONDEE EN SON ACTION TENDANT A VOIR APPLIQUER A DEMOISELLE B... LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUX MOTIFS QU'AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS OU L'IMMEUBLE AVAIT ETE LIBERE, DELAI COMMENCANT A COURIR DU 14 AVRIL 1959, ELLE A FAIT ENTREPRENDRE DANS LA VILLA DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE REMISE EN ETAT QUI NE S'OPPOSAIENT PAS A L'HABITATION DE L'IMMEUBLE MAIS ENTRAINAIENT UNE GENE SENSIBLE, QUE CETTE RAISON JUSTIFIE SUFFISAMMENT LES ABSENCES MOMENTANEES DE DEMOISELLE B..., LESQUELLES N'ONT PAS FAIT PERDRE A SON OCCUPATION DE LA VILLA LITIGIEUSE SON CARACTERE REEL ET CONTINU ET QUE DEMOISELLE DARRAUZES Z... LAQUELLE IL N'EXISTE AUCUNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI Y AVAIT FIXE SANS EQUIVOQUE SON DOMICILE ET QU'ELLE NE POSSEDAIT AILLEURS AUCUNE RESIDENCE STABLE ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE DES TRAVAUX QUI N'EMPECHAIENT PAS LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE D'HABITER DANS SON IMMEUBLE NE POUVAIENT CONSTITUER LE CAS DE FORCE MAJEURE L'EXONERANT DE SON OBLIGATION, ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE LA LOI N'EXIGE PAS UNE FIXATION DE DOMICILE MAIS UNE OCCUPATION DE FAIT EFFECTIVE, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATS DES HUISSIERS REGULIEREMENT COMMIS PAR ORDONNANCE ET QUE L'ARRET DENATURE, QUE DEMOISELLE B... A TRAVAILLE A PARIS JUSQU'AU MOIS DE JUIN 1960 ET QU'ELLE N'A FAIT A DAX QUE DES SEJOURS INTERMITTENTS QUE CES CIRCONSTANCES QUI NE SONT PAS CONTREDITES PAR LES PRESOMPTIONS RELEVEES PAR L'ARRET SONT INCOMPATIBLES AVEC UNE OCCUPATION EFFECTIVE ET CONTINUE DES LOCAUX OBJET DE LA REPRISE, ET ALORS ENFIN QU'IL IMPORTE PEU QUE LA MAUVAISE FOI OU L'INTENTION DE SPECULER DE DEMOISELLE B... NE SOIENT PAS ETABLIES, L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EXIGEANT PAS QUE CETTE PREUVE SOIT APPORTEE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;

D'UNE PART, QUE C'EST AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS IMPOSE PAR LA LOI AU BENEFICIAIRE D'UN DROIT DE REPRISE POUR PRENDRE POSSESSION DES LIEUX, QUE DEMOISELLE B... A FAIT ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE REMISE EN ETAT DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;

D'AUTRE PART, QU'A LA DATE DU 8 JUILLET 1959 ET DONC AVANT L'EXPIRATION DES TROIS MOIS ELLE AVAIT FIXE SANS EQUIVOQUE SON DOMICILE A DAX, UNE ATTESTATION DE MAIRIE DE CETTE VILLE ETABLISSANT QU'ELLE AVAIT ALORS EFFECTUE SON CHANGEMENT DE DOMICILE ET S'ETAIT FAIT INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ;

QUE, POUR CE QUI EST DE SON OCCUPATION DE FAIT EFFECTIVE, L'ARRET CONSTATE QUE DE MAI A SEPTEMBRE 1959, LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE AVAIT ETE DE LA PART DE DEMOISELLE DARRAUZES X...
E... QUE L'AVAIT ETE CELLE DE L'ANNEE PRECEDENTE DURANT LA MEME PERIODE ET QUE, PENDANT L'ANNEE 1959, A LA SEULE EXCEPTION DU MOIS DE JUIN, DEMOISELLE B... A REGLE PERSONNELLEMENT A DAX CHAQUE MOIS, UNE FACTURE SOIT DE GAZ SOIT D'EAU, SOIT D'ELECTRICITE, CELA SUPPOSANT DE SA PART UNE PRESENCE FREQUEMMENT RENOUVELEE SINON CONSTANTE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI CONSTATES, COMME DES APPRECIATIONS MOTIVEES PORTEES SUR CE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU REJETER CERTAINS RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR DES CONSTATS D'HUISSIERS QU'ELLE A ESTIMES NON PERTINENTS ET QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION DE L'ARRET, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

N° 62 - 20 015 MLLE F... C/ MLLE C.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS :

MM A... ET Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961456
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - INFRACTIONS - DEFAUT D'OCCUPATION DU LOCAL REPRIS (ART 60) - CONDITIONS D'APPLICATION - OCCUPATION EFFECTIVE MALGRE DES TRAVAUX DE REFECTION

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION DECLARANT UN LOCATAIRE EVINCE MAL FONDE EN SON ACTION TENDANT A VOIR APPLIQUER A SON PROPRIETAIRE LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU CAS DE DEFAUT D'OCCUPATION DU LOCAL REPRIS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE D'UNE PART QU'AVANT MEME L'EXPIRATION DE CE DELAI, LE PROPRIETAIRE AVAIT FAIT ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE REMISE EN ETAT DE L'IMMEUBLE, ET Y AVAIT FIXE SANS EQUIVOQUE SON DOMICILE, COMME L'ATTESTAIENT UN CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE DOMICILE ET SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES, D'AUTRE PART, QUE LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE AVAIT ETE AUSSI FORTE QUE L'ANNEE PRECEDENTE ET QUE LES FACTURES D'EAU, DE GAZ ET D'ELECTRICITE REGLEES PERSONNELLEMENT SUPPOSAIENT UNE PRESENCE FREQUEMMENT RENOUVELEE SINON CONSTANTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961456, Bull. civ.N° 767
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 767

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961456
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