SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SUR LE LITIGE ENTRE JACQUES Z..., PRENEUR, ET FABRE-LUCE, BAILLEUR, RELATIF AU RETABLISSEMENT DU CHAUFFAGE CENTRAL DANS L'APPARTEMENT LOUE PAR LE SECOND AU PREMIER, A PARIS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RECONNU L'OBLIGATION OU SE TROUVAIT FABRE-LUCE DE REMPLACER L'INSTALLATION ANCIENNE PREVUE AU BAIL ET DEVENUE DEFECTUEUSE PAR UNE INSTALLATION NOUVELLE CONFORME AUX REGLEMENTS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, CETTE OBLIGATION DECOULANT POUR LUI ESSENTIELLEMENT D'UN ENGAGEMENT, VALANT CONTRAT JUDICIAIRE, QU'IL AVAIT PRIS LE 21 MAI 1957, DEVANT LE JUGE DES REFERES ;
ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE FABRE-LUCE A L'EXECUTION DES TRAVAUX ALORS QUE CEUX-CI AVAIENT DEJA ETE REALISES ;
D'AVOIR ADMIS QUE L'ENGAGEMENT DE 1957 ETAIT VALABLE ALORS QUE LE BAIL NE GARANTISSAIT PAS LE BON FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE CENTRAL ET STIPULAIT QUE LE PRENEUR DEVRAIT FAIRE AUSSI USAGE DES CHEMINEES ;
D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE L'APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE N'AVOIR PAS ENFIN REPONDU A DIVERS MOYENS SOULEVES PAR LES CONCLUSIONS DE FABRE-LUCE ;
ATTENDU, EN EFFET, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE FABRE-LUCE AYANT DEMANDE EN APPEL L'INFIRMATION TOTALE DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUI LE CONDAMNAIT A L'EXECUTION DES TRAVAUX, LA COUR QUI ESTIMAIT NON FONDEE LA CONTESTATION SUR LE FOND DE FABRE-LUCE, NE POUVAIT QUE CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE, BIEN QU'ELLE CONSTATAT L'EXECUTION EN COURS DE PROCEDURE DES TRAVAUX ORDONNES ;
QU'ELLE A D'AILLEURS TIRE LA CONSEQUENCE DE CETTE EXECUTION EN EXONERANT FABRE-LUCE DE L'ASTREINTE PRONONCEE CONTRE LUI PAR LE PREMIER JUGE ;
ATTENDU SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES, QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR FABRE-LUCE LE 21 MAI 1957 DE REMPLACER L'INSTALLATION ANCIENNE DE CHAUFFAGE DEVENUE DEFECTUEUSE PAR UNE INSTALLATION MODERNE ET REGLEMENTAIRE RESULTE INCONTESTABLEMENT D'UN CONTRAT JUDICIAIRE VALABLE, LE JUGE DEVANT LEQUEL CET ENGAGEMENT A ETE PRIS CONSTATANT LE CONCOURS DE VOLONTES DES PARTIES ET LEUR EN DONNANT ACTE, FABRE-LUCE PRENANT L'ENGAGEMENT DONT S'AGIT ET Z... DECLARANT RENONCER, EN CONTREPARTIE, PROVISOIREMENT A SA DEMANDE CONTRE FABRE-LUCE ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT LES ARRANGEMENTS AINSI PRIS DE PART ET D'AUTRE, A OPPOSE A FABRE-LUCE L'OBLIGATION OU IL SE TROUVAIT DE PROCEDER AUX TRAVAUX NECESSAIRES, A CONSIDERE SANS INFLUENCE SUR L'OBJET PRECIS DU LITIGE LES CLAUSES ANTERIEURES DU BAIL ET REJETE SA PRETENTION RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CETTE APPLICATION N'AYANT PLUS DE RAISON D'ETRE, FABRE-LUCE AYANT DECLARE POSSIBLE LA RESTAURATION DU CHAUFFAGE ET S'ETANT ENGAGE A L'EFFECTUER A SES FRAIS EN SA QUALITE DE BAILLEUR ;
ATTENDU SUR LA QUATRIEME BRANCHE, QUE CE QUE LE POURVOI QUALIFIE LE MOYEN N'EST QU'UN DES ELEMENTS DE L'ARGUMENTATION DE FABRE-LUCE REPROCHANT A Z... DE S'INCRUSTER DANS L'APPARTEMENT EN Y FAISANT DES TRAVAUX SOMPTUAIRES MALGRE LE CONGE QU'IL AVAIT RECU ET DE TENDRE EN REALITE, SOUS LE COUVERT D'UN DIFFEREND RELATIF AU CHAUFFAGE, A ACCULER A LA FAILLITE ET A ECRASER SON PROPRIETAIRE, ETANT DONNE LA DISPROPORTION EXISTANT ENTRE CE QUE CE PROPRIETAIRE RECEVAIT A TITRE DE LOYER ET CE QUE LUI COUTAIENT LES AMENAGEMENTS EXIGES PAR LE LOCATAIRE ;
QUE N'ETANT PAS TENU DE REPONDRE SPECIALEMENT A CES ALLEGATIONS, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT REFUSE D'ADMETTRE QU'ELLES PUSSENT AVOIR UN INTERET DANS L'AFFAIRE EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DU REFUS PAR LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER BIEN QUE FABRE-LUCE AIT DEPOSE UNE PLAINTE PENALE CONTRE Z... ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES FABRE-LUCE DEMANDAIT AINSI DE SURSEOIR A STATUER AYANT ETE DEPOSEES EN COURS DE DELIBERE ET A LA VEILLE MEME DU JOUR OU DEVAIT ETRE RENDU L'ARRET, C'EST PAR UNE APPLICATION EXACTE DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL LES A DECLAREES IRRECEVABLES PARCE QUE TARDIVES ;
QUE CE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS PLUS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 61 - 11 161 FABRE-LUCE C/ Z.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS :
MM Y... ET X.... A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 15 JANVIER 1959, BULL 1959, IV, N° 69, P 58.