SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI L'ENTREPRENEUR DE BATTAGES Y... ET SON ASSUREUR, LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET ENTREPRENEUR DE BATTAGES RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL QURVENU A X... LE 8 SEPTEMBRE 1953, AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, ALORS, D'UNE PART, QU'AFFIRMANT SANS AUTRES EXPLICATIONS LA QUALITE DE COEXPLOITANT DE JEAN X..., LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LES PIECES DE LA PROCEDURE, NOTAMMENT LES CONCLUSIONS DES PARTIES, S'APPUYANT SUR UN ELEMENT DE FAIT ETRANGER A LA CAUSE QUI N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN DEBAT CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, EQUIVALENT DE SURCROIT A UN DEFAUT CARACTERISE DE MOTIFS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RELIANT LE PRETENDU COUP DE MAIN DONNE PAR LA VICTIME A L'OPERATION DE BATTAGES, LA COUR S'ENFERME DANS UNE CONTRADICTION PUISQUE LE MOTEUR DE LA BATTEUSE ETAIT ARRETE, LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN EXCLUANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL SE REFERE NEANMOINS A L'OPERATION DE BATTAGE POUR LA PROLONGER MALGRE SON ACHEVEMENT ET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE CORNIGUEL FAISANT ETAT D'UN PRET DE MAIN-D'OEUVRE, ALORS SURTOUT QUE L'ABSENCE DE TOUTE RECIPROCITE EVENTUELLE EXCLUAIT L'HYPOTHESE, RETENUE PAR LA COUR D'APPEL, D'UN COUP DE MAIN ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT OBSERVE QUE SI EFFECTIVEMENT LA BATTEUSE AVAIT CESSE DE FONCTIONNER LES TRAVAUX DE BATTAGE AYANT PRIS FIN, IL N'EN RESULTAIT PAS MOINS QUE X..., QUI REVENDIQUAIT LUI-MEME EN SES CONCLUSIONS D'APPEL SA QUALITE DE CULTIVATEUR COEXPLOITANT DANS LA FERME DE SA MERE, AVAIT CONTINUE A PRETER AIDE ET ASSISTANCE A L'ENTREPRENEUR DE BATTAGES ;
QUE C'EST AINSI QUE X..., EN PLEIN ACCORD AVEC CE DERNIER, S'ETAIT SAISI DE LA COURROIE DE LA MACHINE POUR LA TRANSMETTRE A UN AIDE DE Y... ;
QUE CETTE COURROIE D'UN POIDS DE 30 KILOGRAMMES LUI ETAIT ALORS TOMBEE SUR LA TETE ET L'AVAIT BLESSE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE CET EXPLOITANT AGRICOLE S'ETAIT ALORS PLACE SOUS LA SUBORDINATION DE L'ENTREPRENEUR DE BATTAGES, DONT IL SUIVAIT INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT AINSI DISPENSEE DE S'EXPLIQUER PLUS AMPLEMENT SUR LES PRETENTIONS DE L'ASSUREUR QUANT A LA QUALITE DE PREPOSE DE SA MERE, FORMELLEMENT DENIEE PAR L'INTERESSE LUI-MEME, ET ETAIT FONDEE A DECIDER QUE S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A FAIRE APPLICATION A X... DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL SUR L'EMPLOI DES MACHINES AGRICOLES MUES PAR DES MOTEURS INANIMES DU FAIT DE L'ARRET DE LA BATTEUSE, PAR CONTRE IL DEVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1144 DUDIT CODE QUI S'APPLIQUENT A TOUTES LES ENTREPRISES AGRICOLES AUXQUELLES APPARTIENNENT LES ENTREPRISES DE BATTAGES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 61 - 11 358 JEAN Y... ET AUTRE C/ JEAN X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET LE BRET. A RAPPROCHER : 25 OCTOBRE 1956, BULL 1956, IV, N° 763, P 570. 6 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1134, P 863. 18 OCTOBRE 1962, BULL 1962, IV, N° 732, P 606.