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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1962, JURITEXT000006960818


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES CONSORTS DE X... ETAIENT PROPRIETAIRES A LA SEYNE (VAR) DE PARCELLES DE TERRAIN AVEC CONSTRUCTIONS QUI APRES SINISTRE DE GUERRE, FURENT TRANSFEREES PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 OCTOBRE 1946 A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DES SABLETTES ;

QUE LES INTERESSES AYANT DEFERE A LA COMMISSION SOECIALE DE REMEMBREMENT DE TOULON LE PROJET DE REMEMBREMENT QUI, APRES MODIFICATIONS INTERVENUES SUR LEURS RECLAMATIONS, LEUR ATTRIBUAIT EN ECHANGE DE LEURS PARCELLES UN TERRAIN ET UNE SOULTE DE 1567375 FRANCS, ALORS QU'ILS PRETENDAIENT AVOIR DROI

T A 19750000 FRANCS, ONT, TOUT EN PRESENTANT UN MEMOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES CONSORTS DE X... ETAIENT PROPRIETAIRES A LA SEYNE (VAR) DE PARCELLES DE TERRAIN AVEC CONSTRUCTIONS QUI APRES SINISTRE DE GUERRE, FURENT TRANSFEREES PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 OCTOBRE 1946 A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DES SABLETTES ;

QUE LES INTERESSES AYANT DEFERE A LA COMMISSION SOECIALE DE REMEMBREMENT DE TOULON LE PROJET DE REMEMBREMENT QUI, APRES MODIFICATIONS INTERVENUES SUR LEURS RECLAMATIONS, LEUR ATTRIBUAIT EN ECHANGE DE LEURS PARCELLES UN TERRAIN ET UNE SOULTE DE 1567375 FRANCS, ALORS QU'ILS PRETENDAIENT AVOIR DROIT A 19750000 FRANCS, ONT, TOUT EN PRESENTANT UN MEMOIRE SOUTENANT UNE TELLE RECLAMATION, DEMANDE QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE DE CE QUE LES OPERATIONS DE RECONSTRUCTION AVAIENT PRECEDE CELLES RELATIVES AU REMEMBREMENT ET DE CE QU'ILS SE TROUVAIENT AINSI PLACES DEVANT UN FAIT ACCOMPLI NE LEUR PERMETTANT PLUS DE SAISIR LA COMMISSION SPECIALE POUR AVIS CONCERNANT LES INCIDENTS DE LA REDISTRIBUTION PARCELLAIRE ;

ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES, ILS FONT GRIEF A LA COMMISSION SPECIALE DE S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DE LA PROCEDURE APPLIQUEE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT, PRECEDEES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, ALORS QUE CETTE INVERSION EXPRESSEMENT CONSTATEE PAR LES JUGES AVAIT PRIVE LES INTERESSES DE TOUTES LES GARANTIES ET VOIES DE RECOURS JURIDICTIONNELLES PREVUES PAR LA LOI, ET CONSTITUAIT UN ABUS ET UN DETOURNEMENT DE PROCEDURES ENTRAINANT LA NULLITE DE CES OPERATIONS, ET QUE LA COMMISSION SPECIALE DONT LA COMPETENCE S'ETEND A TOUTES LES QUESTIONS SE RATTACHANT A L'OEUVRE DU REMEMBREMENT AURAIT DU OBLIGATOIREMENT TRANCHER LA CONTESTATION SOULEVEE DEVANT ELLE ET CONSTATER LA NULLITE DES OPERATIONS INCRIMINEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMPETENCE ATTRIBUEE AUX COMMISSIONS SPECIALES PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DES 11 OCTOBRE 1940 - 12 JUILLET 1941 NE LEUR PERMETTANT PAS D'APPRECIER LA REGULARITE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LE REMEMBREMENT ET L'ORDRE DANS LEQUEL SE SONT EFFECTUES LA RECONSTRUCTION ET LE REMEMBREMENT CRITIQUES PAR LES CONSORTS DE X... PROCEDANT D'ACTES ADMINISTRATIFS, LA COMMISSION SPECIALE A REJETE A BON DROIT LA DEMANDE DE CES DERNIERS TENDANT A CRITIQUER LA LEGALITE DE LA PROCEDURE APPLIQUEE PAR L'ADMINISTRATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 JANVIER 1959 PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE TOULON. N° 59 - 10 591. CONSORTS MICHEL DE X... C/ L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DES SABLETTES ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVVOCAT : M Y.... A RAPPROCHER : 27 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 196 (2°), P 158.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960818
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECONSTRUCTION - COMMISSIONS SPECIALES - COMPETENCE - APPRECIATION DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES (NON)

LA COMPETENCE ATTRIBUEE AUX COMMISSIONS SPECIALES DE REMEMBREMENT PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 1940 MODIFIEE PAR CELLE DU 12 JUILLET 1941, NE LEUR PERMET PAS D'APPRECIER LA REGULARITE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LE REMEMBREMENT. L'ORDRE DANS LEQUEL SE SONT EFFECTUES LA RECONSTRUCTION ET LE REMEMBREMENT PROCEDANT D'ACTES ADMINISTRATIFS, C'EST A BON DROIT QU'UNE COMMISSION SPECIALE A REJETE LA DEMANDE D'UN PROPRIETAIRE TENDANT A CRITIQUER LA LEGALITE DE LA PROCEDURE APPLIQUEE PAR L'ADMINISTRATION QUI AURAIT FAIT PRECEDER LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT PAR CELLES DE RECONSTRUCTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960818, Bull. civ.N° 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 432

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960818
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