La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1962, JURITEXT000006960817


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA DAME X..., PROPRIETAIRE A TOULON DE TERRAINS TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE CETTE VILLE, A DEFERE A LA COMMISSION SPECIALE UNE DECISION MINISTERIELLE EVALUANT SES APPORTS A UN PRIX JUGE PAR ELLE INSUFFISANT, ET REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE AU MOTIF QU'UNE DECISION PRECEDENTE AVAIT EVALUE SUR LES MEMES BASES DES TERRAINS IDENTIQUES ET QU'AUCUNE HAUSSE N'ETAIT INTERVENUE SUR LES TERRAINS DEPUIS LA DATE DE CETTE DECISION, ALORS QUE LA REFERENCE A UN JUGEMENT ANTERIEUR RENDU ENTRE D'AU

TRES PARTIES EST INSUFFISANTE POUR MOTIVER UNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA DAME X..., PROPRIETAIRE A TOULON DE TERRAINS TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE CETTE VILLE, A DEFERE A LA COMMISSION SPECIALE UNE DECISION MINISTERIELLE EVALUANT SES APPORTS A UN PRIX JUGE PAR ELLE INSUFFISANT, ET REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE AU MOTIF QU'UNE DECISION PRECEDENTE AVAIT EVALUE SUR LES MEMES BASES DES TERRAINS IDENTIQUES ET QU'AUCUNE HAUSSE N'ETAIT INTERVENUE SUR LES TERRAINS DEPUIS LA DATE DE CETTE DECISION, ALORS QUE LA REFERENCE A UN JUGEMENT ANTERIEUR RENDU ENTRE D'AUTRES PARTIES EST INSUFFISANTE POUR MOTIVER UNE DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION SPECIALE ENONCE : QUE LES VALEURS VENALES AU METRE CARRE AVANT ET APRES REMEMBREMENT APPLIQUEES PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER L'INDEMNISATION DE LA DAME X..., LUI APPARAISSENT, COMPTE TENU DES ELEMENTS D'INFORMATION ET DE COMPARAISON DONT ELLE DISPOSE, COMME VALABLES A L'EPOQUE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QU'EN SE DECIDANT PAR UN TEL MOTIF, ET EN SE REFERANT SUBSIDIAIREMENT A L'APPLICATION DES MEMES TARIFS FAITE PAR UNE DECISION A DES TERRAINS VOISINS SE TROUVANT A SON AVIS DANS UNE SITUATION IDENTIQUE, LA COMMISSION N'A FAIT QU'USER DE POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT POUR EVALUER LES TERRAINS COMPRIS DANS UN PROJET DE REMEMBREMENT ;

QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE PLUSIEURS CREANCIERS DE DOMMAGES DE GUERRE ETRANGERS A L'ASSOCIATION SYNDICALE DONT S'AGIT, MAIS APPELES A RECEVOIR UNE ATTRIBUTION DE LOCAUX EN PAYEMENT DE LEURS INDEMNITES, ETANT INTERVENUS DANS L'INSTANCE POUR S'OPPOSER A UNE MAJORATION DE LA SOULTE REVENANT A LA DAME X..., CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COMMISSION D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA DEMANDERESSE SOULEVAIT L'ILLEGALITE DES INTERVENTIONS, AINSI QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE DEMANDAIT UN SURSIS A STATUER JUSQU'A LA JONCTION DE SON AFFAIRE AVEC CELLE QUI CONCERNAIT DEUX AUTRES SINISTRES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION, QUI S'EST EXPLIQUEE SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS, A, PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;

QUE D'AUTRE PART, ELLE A PU PASSER OUTRE A LA DEMANDE DE SURSIS QUI LUI ETAIT PRESENTEE PAR LA DAME X... EN VUE D'UNE JONCTION AVEC UNE AUTRE CAUSE, SANS ETRE TENUE A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CE POINT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 JUIN 1960 PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE TOULON.N° 60 - 13 361. VEUVE X... C/ L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE TOULON ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM TRETEAU ET JOLLY. A RAPPROCHER : 26 NOVEMBRE 1957, BULL 1957, III, N° 324 (4°), P 276 ;

26 FEVRIER 1958, BULL 1958, III, N° 95 (2°), P 78.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960817
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECONSTRUCTION - ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT - TRANSFERT DE L'IMMEUBLE - INDEMNITE - ELEMENT DE COMPARAISON - DECISION CONCERNANT DES TERRAINS VOISINS

NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN LA COMMISSION SPECIALE QUI, POUR EVALUER DES TERRAINS COMPRIS DANS UN PROJET DE REMEMBREMENT, ENONCE QUE LES VALEURS VENALES AU METRE CARRE APPLIQUEES PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER L'INDEMNISATION LUI APPARAISSENT, COMPTE TENU DES ELEMENTS D'INFORMATION ET DE COMPARAISON DONT ELLE DISPOSE, COMME VALABLES A L'EPOQUE DE LA DECISION ET SE REFERE SUBSIDIAIREMENT A L'APPLICATION DES MEMES TARIFS FAITE PAR UNE AUTRE DECISION A DES TERRAINS VOISINS SE TROUVANT A SON AVIS DANS UNE SITUATION IDENTIQUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960817, Bull. civ.N° 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 431

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award