SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA DAME X..., PROPRIETAIRE A TOULON DE TERRAINS TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE CETTE VILLE, A DEFERE A LA COMMISSION SPECIALE UNE DECISION MINISTERIELLE EVALUANT SES APPORTS A UN PRIX JUGE PAR ELLE INSUFFISANT, ET REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE AU MOTIF QU'UNE DECISION PRECEDENTE AVAIT EVALUE SUR LES MEMES BASES DES TERRAINS IDENTIQUES ET QU'AUCUNE HAUSSE N'ETAIT INTERVENUE SUR LES TERRAINS DEPUIS LA DATE DE CETTE DECISION, ALORS QUE LA REFERENCE A UN JUGEMENT ANTERIEUR RENDU ENTRE D'AUTRES PARTIES EST INSUFFISANTE POUR MOTIVER UNE DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION SPECIALE ENONCE : QUE LES VALEURS VENALES AU METRE CARRE AVANT ET APRES REMEMBREMENT APPLIQUEES PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER L'INDEMNISATION DE LA DAME X..., LUI APPARAISSENT, COMPTE TENU DES ELEMENTS D'INFORMATION ET DE COMPARAISON DONT ELLE DISPOSE, COMME VALABLES A L'EPOQUE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QU'EN SE DECIDANT PAR UN TEL MOTIF, ET EN SE REFERANT SUBSIDIAIREMENT A L'APPLICATION DES MEMES TARIFS FAITE PAR UNE DECISION A DES TERRAINS VOISINS SE TROUVANT A SON AVIS DANS UNE SITUATION IDENTIQUE, LA COMMISSION N'A FAIT QU'USER DE POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT POUR EVALUER LES TERRAINS COMPRIS DANS UN PROJET DE REMEMBREMENT ;
QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE PLUSIEURS CREANCIERS DE DOMMAGES DE GUERRE ETRANGERS A L'ASSOCIATION SYNDICALE DONT S'AGIT, MAIS APPELES A RECEVOIR UNE ATTRIBUTION DE LOCAUX EN PAYEMENT DE LEURS INDEMNITES, ETANT INTERVENUS DANS L'INSTANCE POUR S'OPPOSER A UNE MAJORATION DE LA SOULTE REVENANT A LA DAME X..., CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COMMISSION D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA DEMANDERESSE SOULEVAIT L'ILLEGALITE DES INTERVENTIONS, AINSI QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE DEMANDAIT UN SURSIS A STATUER JUSQU'A LA JONCTION DE SON AFFAIRE AVEC CELLE QUI CONCERNAIT DEUX AUTRES SINISTRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION, QUI S'EST EXPLIQUEE SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS, A, PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;
QUE D'AUTRE PART, ELLE A PU PASSER OUTRE A LA DEMANDE DE SURSIS QUI LUI ETAIT PRESENTEE PAR LA DAME X... EN VUE D'UNE JONCTION AVEC UNE AUTRE CAUSE, SANS ETRE TENUE A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 JUIN 1960 PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE TOULON.N° 60 - 13 361. VEUVE X... C/ L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE TOULON ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM TRETEAU ET JOLLY. A RAPPROCHER : 26 NOVEMBRE 1957, BULL 1957, III, N° 324 (4°), P 276 ;
26 FEVRIER 1958, BULL 1958, III, N° 95 (2°), P 78.