SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 4 MAI 1955), QUE DEMOISELLE Y... EST PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A NICE OU DAME X... EST ENTREE EN VERTU D'UN BAIL DU 18 AVRIL 1922 AYANT PRIS FIN PAR L'EFFET D'UN CONGE LE 30 SEPTEMBRE 1929, QUE DAME X..., INVOQUANT ALORS LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 DU FAIT QU'ELLE PROCEDAIT A LA LOCATION DE CHAMBRES MEUBLEES, A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, QU'ELLE A ETE DEBOUTEE, FAUTE D'AVOIR RAPPORTE LA PREUVE DE LA NOTIFICATION REGULIERE DE SA DEMANDE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE NICE DU 21 DECEMBRE 1932 CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'AIX DU 23 JANVIER 1935, QUE DEMEUREE DANS LES LIEUX ELLE A, APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET SUR LA DEMANDE DE DEMOISELLE Y..., PAYE SON LOYER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI, QU'A LA SUITE D'UN CONGE DONNE PAR LA BAILLERESSE LE 23 JUIN 1950 ET DE SON REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL MOTIVE PAR SON INTENTION DE REPRENDRE LES LIEUX POUR LES HABITER, DAME X... A DEMANDE A BENEFICIER DU REGIME DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SUBSIDIAIREMENT DE CELUI DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QU'UNE DECISION ANTERIEURE DE LA COUR D'AIX DU 23 JANVIER 1935 AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE LES DEUX ACTIONS N'AVAIENT NI MEME CAUSE NI MEME OBJET ET QU'ELLES N'ETAIENT PAS INTERVENUES ENTRE LES MEMES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 23 JANVIER 1935 QUE L'ACTION DONT LA COUR ETAIT ALORS SAISIE AVAIT POUR CAUSE LA LOCATION COMMERCIALE DES LIEUX LITIGIEUX ET POUR OBJET LE RENOUVELLEMENT DU BAIL OU, A DEFAUT, LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, QUE LES PARTIES A L'INSTANCE ETAIENT, OUTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET UN SECOND SOUS-LOCATAIRE, DAME X... PRISE EN SA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE ET Y... PRIS EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DES LIEUX LOUES, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE AUJOURD'HUI DEMOISELLE Y..., SA FILLE ;
QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE COMMERCIAL DE LA LOCATION LITIGIEUSE, A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL A L'ACTION SUR LAQUELLE IL A STATUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... NE POUVAIT AVOIR AUCUN DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A RAISON DE LA CHOSE JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET DE 1935 AUQUEL LA NOUVELLE LEGISLATION N'AVAIT RIEN CHANGE, ALORS QUE LA CHOSE JUGEE NE SERAIT DEMEUREE OPPOSABLE QUE S'IL AVAIT ETE STATUE ANTERIEUREMENT SUR LE FOND DU LITIGE ET NON SUR UN SIMPLE MOYEN D'IRRECEVABILITE, D'AILLEURS NON ADMIS PAR LA NOUVELLE LEGISLATION ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST NOUVEAU, ET QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL NE PEUT ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR JUGE QUE LES LOCAUX OCCUPES PAR DAME X... ETAIENT DES LOCAUX COMMERCIAUX, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA BAILLERESSE AVAIT SIGNIFIE A SON LOCATAIRE UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ET QUE CELLE-CI AVAIT PAYE SES LOYERS EN CONFORMITE DE CE DECOMPTE, ALORS QUE CETTE DOUBLE CIRCONSTANCE ETABLISSAIT L'ACCORD DES PARTIES SUR UNE LOCATION A USAGE PROFESSIONNEL ET NON A USAGE COMMERCIAL, ET ALORS D'AUTRE PART QU'AUCUN FONDS DE COMMERCE N'ETAIT EXPLOITE DANS LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DAME X... A ELLE-MEME RECONNU LE CARACTERE COMMERCIAL DE SON BAIL DANS L'INSTANCE QUI A ABOUTI AUX DECISIONS PRECITEES DES 21 DECEMBRE 1932 ET 23 JANVIER 1935, QUE POSTERIEUREMENT A CES DECISIONS ELLE A ENCORE AFFIRME CE CARACTERE DANS UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL FORMEE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 27 JUIN 1938 ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET DECLARE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES, QU'APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DEMOISELLE Y... A COMMIS UNE MEPRISE SUR LE MODE DE DETERMINATION DU LOYER, MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT EN RIEN AVOIR MODIFIE LA NATURE DE LA LOCATION DE DAME X... ;
QU'ENFIN L'ARRET DECLARE QUE LE CARACTERE COMMERCIAL DE L'OCCUPATION DES LIEUX LOUES RESULTE DE LA DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET PRISE PAR LA MEME COUR LE 23 JANVIER 1935 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1955 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 1 522 CIV 55 VEUVE X... C/ DEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PORTEMER - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM HERSANT ET BOULLOCHE.